Décret n°2025-711 du 25 juillet 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-711 du 25 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051990038
Texte parentLEGITEXT000051990024
Référencearticle 1 du décret n°2025-711 du 25 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° La section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

3. a) La sous-section 1 est abrogée et son article D. 312-7-2 devient l'article D. 312-7-3-1, inséré, à la sous-section 2, après l'article R. 312-7-3 ;

4. b) Dans la sous-section 2 qui, sous le même intitulé, devient la sous-section 1, le premier alinéa de l'article R. 312-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit :

6. « 1° Les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du présent livre consenties à titre individuel à une personne physique remplissant la condition de ressources définie à l'article D. 312-7-3-1 ;

7. « 2° Les prêts avance mutation, mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, finançant des travaux énumérés à l'article D. 319-16 et concernant un logement occupé à titre de résidence principale ;

8. « 3° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt définis au chapitre XI du titre Ier du présent livre. » ;

9. c) La sous-section 3, qui devient, sous le même intitulé, la sous-section 2, est ainsi modifiée :

10. -l'article R. 312-7-6 est abrogé ;

11. -l'article R. 312-7-7 est ainsi modifié :

12. i. Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « I.-Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 et délivrés par des entreprises d'assurance et des sociétés de caution mentionnées au 3° du même article jusqu'à hauteur de :

14. « 1° 50 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt finançant les travaux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ;

15. « 2° 80 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt mentionné au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis octroyé aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés à l'usage d'habitation et faisant l'objet :

16. «-soit d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ;

17. «-soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 303-1-1 ;

18. «-soit d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1. » ;

19. ii. Au début de son second alinéa, il est inséré le chiffre : « II. » ;

20. d) La sous-section 4 devient, sous le même intitulé, la sous-section 3 ;

21. 2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :

22. a) Le chapitre unique devient, sous le même intitulé, le chapitre Ier ;

23. b) Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

24. « Chapitre II

25. « Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriÉtaires

26. « Art. R. 732-1.-La durée du prêt mentionnée à l'article L. 732-2 ne peut excéder trois cents mois. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. Sct. Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires , Art. R732-1

A abrogé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R312-7-1, art. R312-7-6
    Divisions : Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. D312-7-2, art. D312-7-3-1, art. R312-7-3, art. R312-7-7
    Divisions : Chapitre Ier : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété ; Sous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique ; Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires ; Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du fonds

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051990038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.