Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
2. 1° La section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
3. a) La sous-section 1 est abrogée et son article D. 312-7-2 devient l'article D. 312-7-3-1, inséré, à la sous-section 2, après l'article R. 312-7-3 ;
4. b) Dans la sous-section 2 qui, sous le même intitulé, devient la sous-section 1, le premier alinéa de l'article R. 312-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit :
6. « 1° Les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du présent livre consenties à titre individuel à une personne physique remplissant la condition de ressources définie à l'article D. 312-7-3-1 ;
7. « 2° Les prêts avance mutation, mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, finançant des travaux énumérés à l'article D. 319-16 et concernant un logement occupé à titre de résidence principale ;
8. « 3° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt définis au chapitre XI du titre Ier du présent livre. » ;
9. c) La sous-section 3, qui devient, sous le même intitulé, la sous-section 2, est ainsi modifiée :
10. -l'article R. 312-7-6 est abrogé ;
11. -l'article R. 312-7-7 est ainsi modifié :
12. i. Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
13. « I.-Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 et délivrés par des entreprises d'assurance et des sociétés de caution mentionnées au 3° du même article jusqu'à hauteur de :
14. « 1° 50 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt finançant les travaux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ;
15. « 2° 80 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt mentionné au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis octroyé aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés à l'usage d'habitation et faisant l'objet :
16. «-soit d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ;
17. «-soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 303-1-1 ;
18. «-soit d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1. » ;
19. ii. Au début de son second alinéa, il est inséré le chiffre : « II. » ;
20. d) La sous-section 4 devient, sous le même intitulé, la sous-section 3 ;
21. 2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :
22. a) Le chapitre unique devient, sous le même intitulé, le chapitre Ier ;
23. b) Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
24. « Chapitre II
25. « Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriÉtaires
26. « Art. R. 732-1.-La durée du prêt mentionnée à l'article L. 732-2 ne peut excéder trois cents mois. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la construction et de l'habitation. Sct. Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires , Art. R732-1
A abrogé :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. R312-7-1, art. R312-7-6
Divisions : Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
A modifié :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. D312-7-2, art. D312-7-3-1, art. R312-7-3, art. R312-7-7
Divisions : Chapitre Ier : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété ; Sous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique ; Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires ; Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du fonds