Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-906 du 5 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052204225
Texte parentLEGITEXT000052204198
Référencearticle 10 du décret n°2025-906 du 5 septembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 723-115, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

2. « Sous-section 1 bis « Médecin national des régimes agricoles de protection sociale

3. « Art. D. 723-115-1. - Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale conseille en matière de politique de santé : « 1° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité agricole ; « 2° Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et les commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence. « Il assiste à cet effet aux séances de ce conseil et de ces commissions sauf à ce qu'elles traitent de la situation individuelle d'un membre du personnel de direction. « Il vise à la cohérence et à la complémentarité institutionnelles des politiques sanitaires, médico-sociales, scientifiques et pédagogiques de la mutualité sociale agricole. « Il associe à ses travaux les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés de la santé et de la sécurité au travail et du contrôle médical.

4. « Art. D. 723-115-2. - Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est proposé par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. « Il est nommé par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

5. « Art. D. 723-115-3. - Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale exerce ses missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, conformément aux orientations et objectifs fixés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. « Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est soumis aux dispositions de l'article D. 723-147 dans les mêmes conditions que le médecin directeur national du contrôle médical.

6. « Art. D. 723-115-4. - Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est soumis aux dispositions des articles D. 723-149 à D. 723-151 dans les mêmes conditions que le médecin directeur national du contrôle médical. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052204225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.