Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Objet : le présent arrêté modifie les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau ». Par ailleurs, les bonifications applicables à ces fiches sont ajustées et exprimées en fonction d'un coefficient multiplicateur, et il n'est plus prévu de montant minimal d'incitation financière. Le coefficient de bonification applicable à ces fiches sera de ×5 pour les opérations engagées à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'au 31 décembre 2030. Le présent arrêté exclut les résidences secondaires de la bonification Coup de pouce pour ces fiches, et ajuste le référentiel de contrôle de ces fiches. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en viguer à compter du 1er octobre 2025. Application : le présent arrêté est un texte autonome. Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-8, L. 221-9, R. 221-14 et R. 221-18 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 4 septembre 2025,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000052226245
1. Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A au présent arrêté remplacent, à compter du 1 er octobre 2025, les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.
Article 2 LEGIARTI000052226247
A modifié :
- ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 : art. 3-6
Article 3 LEGIARTI000052226249
A modifié :
- Arrêté du 28 septembre 2021
Divisions : Art. Annexe III
Article 4 LEGIARTI000052226251
1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1 er octobre 2025 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Article 5 LEGIARTI000052226253
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
A modifié :
- ARRÊTÉ du 22 décembre 2014
Divisions : Art. Annexe 2
Annexe
Annexe 1 LEGIARTI000052226257
1. Annexe 1
2. A la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
3. A/ BAR-TH-171 (v. A74.3) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau.
4. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :
5. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :
6. Référence de la facture :
7. * Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
8. * Adresse des travaux :
9. Complément d'adresse :
10. * Code postal :
11. * Ville :
12. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON
13. * Type de logement : □ Maison individuelle □ Appartement
14. * Le logement est occupé à titre de résidence principale : □ OUI □ NON
15. * Surface chauffée par la PAC installée (m 2 ) :
16. Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) :
17. *La pompe à chaleur est de type air/eau et est installée pour une application :
18. □ à basse température
19. □ à moyenne ou haute température
20. NB. - Une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C.
21. NB. - Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 °C.
22. NB. - Une solution mixte de chauffage des locaux associe différents types d'émetteurs de chauffage fonctionnant à basse température pour les uns et à moyenne ou haute température pour les autres ; elle est alors considérée comme une application à moyenne ou haute température.
Annexe LEGIARTI000052226259
1. * La PAC est équipée d'un régulateur : □ OUI □ NON
2. * Classe du régulateur :
3. * Efficacité énergétique saisonnière (ηs) (en %) :
4. L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) est calculée selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.
5. NB. - L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
Annexe LEGIARTI000052226261
1. * Usage couvert par la PAC :
2. □ Chauffage
3. □ Chauffage et eau chaude sanitaire
4. * Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : □ OUI □ NON
5. A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
6. * Marque :
7. * Référence :
8. NB. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
Annexe LEGIARTI000052226263
1. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) ».
2. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1 er du décret précité.
3. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :
4. * Nom
5. * Prénom
6. * Raison sociale :
7. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8. CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
9. Opération n° BAR-TH-172
Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau |
10. 1. Secteur d'application
11. Maisons individuelles existantes.
12. 2. Dénomination
13. Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou sol/eau.
14. Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
15. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) ».
16. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
17. La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.
18. 3. Conditions pour la délivrance de certificats
19. La mise en place est réalisée par un professionnel.
20. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1 er du décret précité.
21. L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013, déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :
22. - 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ;
23. - 111 % pour une application moyenne ou haute température.
24. Pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant, la pompe à chaleur installée est d'application basse température et l'Etas à 35°C est à considérer.
25. Pour tous les autres types d'émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits « basse température » à régime d'eau 45 °C, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C est à considérer.
26. La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.
27. Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
28. La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :
29. - la mise en place d'une pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau ; et
30. - le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et
31. - l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et
32. - l'efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et
33. - l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci.
34. L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
35. A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
36. Ce document indique :
37. - que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau ; et
38. - le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et
39. - l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et
40. - l'efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et
41. - que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci.
42. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.
43. Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :
44. - la note de dimensionnement susmentionnée ;
45. - la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.
46. 4. Durée de vie conventionnelle
47. 20 ans.
48. 5. Montant de certificats en kWh cumac
Efficacité énergétique saisonnière (ns) | Usage | Montant pour une maison individuelle, en kWhc | | Facteur correctif selon la surface chauffée | Surface chauffée S en m2 | | Facteur correctif selon la zone géographique | Zone géographique |
|---|
111 %≤Etas<140 % | Chauffage et ECS | 108 100 | | 0,5 | S < 70 | | 1,2 | H1 |
Chauffage | 88 800 | | 0,7 | 70 ≤ S < 90 | | 1 | H2 |
140 %≤Etas<170 % | Chauffage et ECS | 124 600 | | 1 | 90 ≤ S < 110 | | 0,7 | H3 |
Chauffage | 102 300 | X | 1,1 | 110 ≤ S < 130 | X | | |
170 %≤Etas<200 % | Chauffage et ECS | 135 600 | | 1,6 | 130 ≤ S | | | |
Chauffage | 111 400 | | | | | | |
200 %≤Etas<230 % | Chauffage et ECS | 143 500 | | | | | | |
Chauffage | 117 900 | | | | | | |
230 %≤Etas | Chauffage et ECS | 147 200 | | | | | | |
Chauffage | 120 900 | | | | | | |
49. Nota. - La surface prise en compte est la surface chauffée par la PAC installée.
Annexe
Annexe 1 LEGIARTI000052226265
1. Annexe 1
2. A la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
3. A/ BAR-TH-172 (v. A74.3) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou sol/eau.
4. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :
5. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :
6. Référence de la facture :
7. * Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
8. * Adresse des travaux :
9. Complément d'adresse :
10. * Code postal :
11. * Ville :
12. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON
13. * Le logement est une maison individuelle : □ OUI □ NON
14. * Le logement est occupé à titre de résidence principale : □ OUI □ NON
15. * Surface chauffée par la PAC installée (m 2 ) :
16. Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) :
17. * La pompe à chaleur est de type eau/eau ou sol/eau et est installée pour une application :
18. □ à basse température
19. □ à moyenne ou haute température
20. NB. - Une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C.
21. NB. - Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 °C.
22. NB. - Une solution mixte de chauffage des locaux associe différents types d'émetteurs de chauffage fonctionnant à basse température pour les uns et à moyenne ou haute température pour les autres ; elle est alors considérée comme une application à moyenne ou haute température.
Annexe LEGIARTI000052226267
1. La PAC est équipée d'un régulateur : □ OUI □ NON
2. * Classe du régulateur :
3. * Efficacité énergétique saisonnière (ηs) (en %) :
4. L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) est calculée selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.
5. NB. - L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
Annexe LEGIARTI000052226269
1. *Usage couvert par la PAC :
2. □ Chauffage
3. □ Chauffage et eau chaude sanitaire
4. * Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : □ OUI □ NON
5. A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
6. * Marque :
7. * Référence :
8. NB : La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
Annexe LEGIARTI000052226271
1. La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) ».
2. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1 er du décret précité.
3. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :
4. * Nom
5. * Prénom
6. * Raison sociale :
7. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fait le 6 septembre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air, D. Sim
Textes cités liens · DILA4