Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-987 du 22 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052417102
Texte parentLEGITEXT000052417078
Référencearticle 7 du décret n°2025-987 du 22 octobre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre VII du même livre est ainsi modifié : 1° Aux articles R. 271-11, R. 272-7, R. 273-7 et R. 274-7, les mots : « prévues par l'article R. 223-35 » sont remplacés par les mots : « arrêtées en application de l'article L. 221-1-1 » ; 2° Après l'article R. 272-3, est inséré un article R. 272-3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 272-3-1.-Les règles relatives à l'identification des animaux, à la prévention et à la lutte contre les dangers zoosanitaires et à l'enregistrement des opérateurs au sens du point 24 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 applicables en métropole en vertu de ce même règlement sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

3. 3° A l'article R. 274-3 : a) Les 3° à 11° sont abrogés ; b) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes : « 12° Les articles D. 212-46 à D. 212-51 et les articles D. 212-58 à D. 212-62 » ; 4° Après l'article R. 274-4, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

4. « Section 1 bis « Responsabilités des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers zoosanitaires

5. « Art. R. 274-4-1.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs animaux notifie au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon toute mortalité anormale, toute baisse significative de la production animale sans cause déterminée ou tout autre signe de maladie grave. » ;

6. 5° A l'article R. 274-33, les références aux articles D. 274-12 et D. 274-13 sont remplacées par les références aux articles D. 274-10 à D. 274-13 ; 6° L'article R. 274-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 10° Le fait de ne pas déclarer une mortalité anormale, une baisse significative de la production animale ou tout autre signe de maladie grave, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 274-4-1. « La récidive de ces contraventions est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. R274-4-1, art. R272-3-1
    Divisions : Section 1 bis : Responsabilités des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers zoosanitaires

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052417102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.