Texte publié au Journal officiel
1. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
2. 1° Le titre III du livre III est ainsi modifié :
3. a) A l'article R. 332-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ; »
5. b) Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées, cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de la gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. » ;
7. c) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
8. « Chapitre IV
9. « Décision de transfert prévue à l'article 23 bis du code frontières Schengen
10. « Art. R. 334-1.-L'autorité compétente pour prononcer la décision de transfert prévue à l'article 23 bis du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est le préfet de département.
11. « Le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou à un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste ou à un militaire de la gendarmerie nationale titulaire au moins du grade de gendarme. » ;
12. 2° A l'article R. 341-1 :
13. a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
14. « 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ; »
15. b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
16. « Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. » ;
17. 3° Le second alinéa de l'article R. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
18. « Dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou la Confédération suisse, le préfet peut déléguer sa signature pour les décisions de remise aux autorités d'un de ces Etats en application des articles L. 621-2 et L. 621-3 à un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou à un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste ou à un militaire de la gendarmerie nationale titulaire au moins du grade de gendarme. » ;
19. 4° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-5, les mots : « de police » sont remplacés par les mots : « actif de la police nationale ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale » ;
20. 5° Au second alinéa de l'article R. 744-16, les mots : « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « l'agent » ;
21. 6° Le 1° de l'article R. 821-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
22. « 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ; ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R334-1
Divisions : Chapitre IV : DÉCISION DE TRANSFERT PRÉVUE À L'ARTICLE 23 BIS DU CODE FRONTIÈRES SCHENGEN
A modifié :