Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
2. 1° A l'article D. 841-6 :
3. a) Au 1°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
4. b) Au 3°, après les mots : « au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'agriculture et de la forêt » sont insérés les mots : « , ainsi qu'au service régional de la formation et du développement et au chef du service régional de la formation et du développement » et les mots : « et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « , au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au service de la formation et du développement et au chef du service de la formation et du développement » ;
5. c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
6. « 5° Les références aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont remplacées par les références à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionné à l'article D. 841-12. » ;
7. 2° L'article R. 841-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Art. R. 841-7. - Ne sont pas applicables à Mayotte :
9. « 1° Les articles R. 811-4 à R. 811-24 ;
10. « 2° Les articles R. 811-25 à R. 811-70 ;
11. « 3° Les articles R. 811-71 à R. 811-76 ;
12. « 4° Les articles R. 811-77 à R. 811-81 ;
13. « 5° Les articles R. 811-84 à R. 811-93 ;
14. « 6° Les articles R. 814-33 à R. 814-40. » ;
15. 3° Après l'article R. 841-7 sont insérés des articles D. 841-8 et D. 841-9 ainsi rédigés :
16. « Art. D. 841-8. - Ne sont également pas applicables à Mayotte :
17. « 1° Les articles D. 811-24-1 à D. 811-24-5 ;
18. « 2° L'article D. 811-70-1 ;
19. « 3° Les articles D. 811-76-1 à D. 811-76-15 ;
20. « 4° Les articles D. 811-183 à D. 811-191 ;
21. « 5° Les articles D. 814-44 à D. 814-47.
22. « Art. D. 841-9. - Pour son application à Mayotte, l'article D. 811-83-22 est ainsi rédigé :
23. « “Art. D. 811-83-22. - La commission d'appel régionale est présidée par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
24. « “Elle comprend en outre :
25. « “1° Le chef du service de formation et de développement ou son représentant ;
26. « “2° Le directeur d'un des centres mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;
27. « “3° Un représentant des personnels enseignants et d'éducation désigné par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur proposition des représentants des personnels enseignants et d'éducation élus au conseil d'administration du lycée agricole de Mayotte ;
28. « “4° Un représentant des parents d'élèves sur proposition des parents d'élèves élus au conseil d'administration du lycée agricole de Mayotte ;
29. « “Les représentants mentionnés aux 3° et 4° ne doivent pas siéger au conseil de discipline du lycée agricole de Mayotte.” » ;
30. 4° A l'article D. 841-15, les mots : « , d'un conseil de discipline » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
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