Décret n°2026-121 du 20 février 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-121 du 20 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053528162
Texte parentLEGITEXT000053528140
Référencearticle 1 du décret n°2026-121 du 20 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du tourisme est ainsi modifié :

2. 1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 133-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « - nombre de lits en auberge collective, classée ou non ; »

4. 2° La seconde phrase de l'article R. 133-34 est remplacée par les dispositions suivantes :

5. « Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis. » ;

6. 3° A l'article R. 133-35 :

7. a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;

8. b) Au deuxième alinéa, le mot : « maire » est remplacé par le mot : « demandeur » ;

9. c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande. » ;

11. 4° L'article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Art. R. 133-39. - Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis.

13. « A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande de classement.

14. « L'arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté de classement. La durée de validité de l'arrêté de classement est fixée par l'article L. 133-15. Le rejet de la demande de classement par le préfet fait l'objet d'une décision motivée, notifiée au demandeur. » ;

15. 5° A l'article R. 141-10 :

16. a) Au début de l'article, il est inséré la référence : « I. - » ;

17. b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :

18. « II. - L'immatriculation au registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;

19. 6° Au premier alinéa de l'article R. 324-7 :

20. a) Les mots : « meublés classés » sont supprimés ;

21. b) Après les mots : « meublés de tourisme », est inséré le mot : « classés » ;

22. c) Après les mots : « du meublé », sont insérés les mots : « de tourisme » ;

23. 7° Sont abrogés :

24. a) Le chapitre III du titre II du livre III ;

25. b) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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