Texte publié au Journal officiel
1. Le code du tourisme est ainsi modifié :
2. 1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 133-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « - nombre de lits en auberge collective, classée ou non ; »
4. 2° La seconde phrase de l'article R. 133-34 est remplacée par les dispositions suivantes :
5. « Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis. » ;
6. 3° A l'article R. 133-35 :
7. a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;
8. b) Au deuxième alinéa, le mot : « maire » est remplacé par le mot : « demandeur » ;
9. c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande. » ;
11. 4° L'article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
12. « Art. R. 133-39. - Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis.
13. « A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande de classement.
14. « L'arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté de classement. La durée de validité de l'arrêté de classement est fixée par l'article L. 133-15. Le rejet de la demande de classement par le préfet fait l'objet d'une décision motivée, notifiée au demandeur. » ;
15. 5° A l'article R. 141-10 :
16. a) Au début de l'article, il est inséré la référence : « I. - » ;
17. b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
18. « II. - L'immatriculation au registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;
19. 6° Au premier alinéa de l'article R. 324-7 :
20. a) Les mots : « meublés classés » sont supprimés ;
21. b) Après les mots : « meublés de tourisme », est inséré le mot : « classés » ;
22. c) Après les mots : « du meublé », sont insérés les mots : « de tourisme » ;
23. 7° Sont abrogés :
24. a) Le chapitre III du titre II du livre III ;
25. b) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du tourisme. : art. R133-33, art. R133-34, art. R133-35, art. R133-39, art. R141-10, art. R324-7
A abrogé :
- Code du tourisme. : art. R323-1, art. R323-2, art. R323-3, art. D323-4, art. D323-5, art. D323-6, art. D323-7, art. D323-8, art. R323-9, art. R323-10, art. R*412-1, art. R412-2, art. R412-3, art. R412-6, art. R*412-7
Divisions : Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme. ; Section 1 : Dispositions générales. ; Section 2 : Classement. ; Section 3 : Sanctions. ; Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.