Décret n°2026-119 du 20 février 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-119 du 20 février 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au congé de solidarité familiale
IdentifiantLEGIARTI000053528502
Texte parentLEGITEXT000053528483
Référencearticle 1 du décret n°2026-119 du 20 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article R. 6152-35-1, le 8° des articles R. 6152-358, R. 6152-418-1 et R. 6152-418-2, le 2° de l'article R. 6152-519-1 et l'article R. 6152-623 sont abrogés ; 2° A l'article R. 6152-712, les mots : « de solidarité familiale » sont supprimés ; 3° La sous-section 4 de la section 8 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article R. 6152-824-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 6152-824-1. - Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique et aux articles 1er à 3 et 4 à 9 du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique. « Par dérogation aux dispositions de la première phrase du 3° de l'article 2 du décret du 18 janvier 2013 mentionné ci-dessus, lorsque le congé de solidarité familiale est pris sous forme d'un service à temps partiel, la durée de service hebdomadaire du praticien est fixée entre quatre et neuf demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, cette durée est calculée en heures au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien. « Les praticiens régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre restent affectés dans leur emploi et les praticiens régis par les dispositions des sections 3, 4, 5, 6, 7 et 10 conservent le bénéfice de leur engagement ou de leur contrat pendant la durée de leur congé de solidarité familiale. » ;

3. 4° L'article R. 6152-925 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 6152-925. - Le praticien associé a droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article R. 6152-824-1. » ;

5. 5° Le troisième alinéa de l'article R. 6153-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'interne a droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique et aux articles 1er, 2 à l'exclusion de son 3°, 3 et 4 à 9 du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053528502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.