Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

TexteDécret n°2013-67 du 18 janvier 2013
RattachementTITRE Ier : CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE
IdentifiantLEGIARTI000053538267
Texte parentLEGITEXT000053542454
Référencearticle 3-1 du décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de solidarité familiale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.

2. Toutefois :

3. 1° Si son emploi est supprimé, ou transformé en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire de l'Etat ou territorial est, sans préjudice des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre V de ce code, affecté dans l'un des emplois correspondant à son grade les plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code ;

4. 2° Si son emploi est supprimé, le fonctionnaire hospitalier bénéficie des dispositions des articles L. 543-2 à L. 543-8 du code général de la fonction publique. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée aux articles L. 544-20 à L. 544-24 du même code.

5. Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053538267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.