Article 1 LEGIARTI000053571154
1. La quantité minimale de pommes à chair rouge mentionnée au 8° de l'article 3 du décret susvisé est fixée à 10 pour 100 du volume total du moût.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Vu le décret n° 2025-162 du 20 février 2025 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les cidres et les poirés, notamment ses articles 2, 3 et 4 ;
Arrête :
1. La quantité minimale de pommes à chair rouge mentionnée au 8° de l'article 3 du décret susvisé est fixée à 10 pour 100 du volume total du moût.
1. Les boissons définies à l'article 2 du même décret susvisé peuvent :
2. - être conditionnées en atmosphère inerte créée au moyen d'azote ou d'anhydride carbonique (E 290) soit seuls, soit en mélange entre eux ;
3. - subir une centrifugation ou une filtration ;
4. - être gazéifiées à l'aide d'anhydride carbonique (E290) ;
5. - faire l'objet des pratiques définies en annexe.
A abrogé :
1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1 er avril 2026.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. ANNEXE I
2. MODALITÉS RELATIVES AUX PRATIQUES D'ÉLABORATION DES CIDRES ET POIRÉS
Coupage | Sont autorisés : |
Le mélange de cidres pour obtenir un cidre Le mélange de poirés pour obtenir un poiré Le mélange de cidres et de poirés pour obtenir un cidre |
Traitements | Sont autorisés : |
Edulcoration | L'édulcoration des cidres et poirés au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants : 1. Pour les cidres : a) Moût de pomme ou de poire ; b) Moût de pomme ou de poire concentré ; c) Moût de pomme ou de poire concentré rectifié ; 2. Pour les poirés : a) Moût de poire ; b) Moût de poire concentré ; c) Moût de poire concentré rectifié. |
Enrichissement en vue de la seconde fermentation | La seconde fermentation des cidres et poirés d'effervescence naturelle au moyen d'un ou plusieurs des produits suivants : 1. Pour les cidres : a) Sucre ; b) Moût de pomme ou de poire concentré ; c) Moût de pomme ou de poire concentré rectifié ; 2. Pour les poirés : a) Sucre ; b) Moût de poire concentré ; c) Moût de poire concentré rectifié. Les cidres et poirés servant à cette préparation possèdent avant enrichissement un titre alcoométrique volumique acquis au moins égal à 5 % vol. |
Concentration | La concentration des cidres et poirés par congélation ou tout autre procédé physique à l'exclusion du feu direct. |
Pasteurisation | La pasteurisation par traitement thermique. |
Fait le 12 février 2026.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, S. Lacoche
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 février 2026).