Texte publié au Journal officiel
1. La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
2. 1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 1612-65 sont remplacés par l'alinéa suivant :
3. « Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. » ;
4. 2° Au 2° de l'article R. 1612-75, les mots : « et avec l'autorisation du maire ou du président de l'assemblée délibérante » sont supprimés ;
5. 3° L'article R. 1617-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. R. 1617-24. - Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.
7. « Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, l'ordonnateur peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.
8. « Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable soumet à l'autorisation de l'ordonnateur des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. » ;
9. 4° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 3342-8-1 sont remplacés par l'alinéa suivant :
10. « Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. » ;
11. 5° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 4341-4 sont remplacés par l'alinéa suivant :
12. « Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :