Texte publié au Journal officiel
1. Après le titre XXI du livre IV de la partie réglementaire (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est inséré un titre XXI bis ainsi rédigé :
2. « Titre XXI bis « DES COLLABORATEURS DE JUSTICE
3. « Section 1 « Du statut de collaborateur de justice
4. « Art. R. 53-32-1. - Le procureur de la République ou, dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction communique à la Commission nationale mentionnée à l'article 706-63-1 la copie du procès-verbal d'évaluation de la personne et du procès-verbal de ses déclarations recueillies en application de l'article 706-63-1 B, ainsi que toute pièce utile à son appréciation issue de la procédure. « L'avis de la commission, prévu à l'article 706-63-1 C, est motivé.
5. « Art. R. 53-32-2. - Jusqu'à la saisine par requête de la chambre de l'instruction aux fins d'octroyer le statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C, le procès-verbal d'évaluation ainsi que le procès-verbal des déclarations de la personne mentionné à l'article 706-63-1 B, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, la requête, la convention et tous les actes s'y rapportant sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure par le procureur de la République, ou le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire. « En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, le dossier distinct de la procédure mentionné à l'article 706-63-1 D est conservé par le procureur général.
6. « Art. R. 53-32-3. - En cas de révocation du statut par la chambre de l'instruction en application de l'article 706-63-1 E, le procureur de la République en informe la commission mentionnée à l'article 706-63-1.
7. « Section 2 « De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines
8. « Art. R. 53-32-4. - Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République aux fins d'ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, conformément à l'article 706-63-1 G, il statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
9. « Art. R. 53-32-5. - Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par l'article 706-63-1 G, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. « Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. « Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné. « Le procureur de la République en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de procédure pénale : art. R53-32-1, art. R53-32-2, art. R53-32-3, art. R53-32-4, art. R53-32-5
Divisions : Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice ; Section 1 : Du statut de collaborateur de justice ; Section 2 : De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines