Décret n°2026-291 du 17 avril 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-291 du 17 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053911705
Texte parentLEGITEXT000053911686
Référencearticle 2 du décret n°2026-291 du 17 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 423-12 :

3. a) Après le mot : « classement », sont insérés les mots : « , dans les sites inscrits » ;

4. b) Après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « dans la semaine qui suit le dépôt » ;

5. 2° Au c de l'article R. 423-31, les mots : « l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R.* 425-17 » sont remplacés par les mots : « l'autorisation spéciale au titre de la législation sur les sites prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement. » ;

6. 3° Au quatrième alinéa de l'article R. 423-44, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de huit mois » et les mots : « et non octroi » sont supprimés ;

7. 4° Après l'article R. 423-61-1, est inséré un article R. 423-61-2 ainsi rédigé :

8. « Art. R. 423-61-2. - I. - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national doit se prononcer sur un projet situé dans un site classé ou en instance de classement en application de l'article R. 341-10 du code de l'environnement, est de :

9. « 1° Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;

10. « 2° Quatre mois, si les travaux doivent faire l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'un permis de démolir.

11. « En cas de silence du préfet ou, le cas échéant, du directeur de l'établissement public du parc national, dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée.

12. « II. - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai imparti au ministre chargé des sites pour se prononcer sur un projet situé sur un site classé ou en instance de classement en application de l'article R. 341-12 du code de l'environnement, est de six mois.

13. « En cas de silence gardé par le ministre chargé des sites à l'issue de ce délai d'instruction, l'accord est réputé refusé. » ;

14. 5° A l'article R. 425-17 :

15. a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur de l'établissement public du parc national pour les travaux soumis à permis ou à déclaration préalable énumérés à l'article R. 341-10 du code de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 341-11 de ce code ; » ;

17. b) Le b remplacé par les dispositions suivantes :

18. « b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites dans les autres cas, dans les conditions prévues à l'article R. 341-13 du même code. » ;

19. 6° A l'article R. 425-30, les mots : « la déclaration exigée par » sont remplacés par les mots : « l'information préalable de l'administration exigée par le troisième alinéa de » ;

20. 7° A l'article R. 431-14, les mots : « ou dans les abords des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement » ;

21. 8° A l'avant dernier alinéa de l'article R. 431-36, les mots : « ou dans les abords des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « , dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement » ;

22. 9° A l'article R. 441-8, les mots : « ou dans les abords des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement » ;

23. 10° A l'article R. 451-4, les mots : « ou dans les abords des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053911705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.