LOI n°2026-307 du 23 avril 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-307 du 23 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053935671
Texte parentLEGITEXT000053935670
Référencearticle 1 de la loi n°2026-307 du 23 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié : 1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

2. « Chapitre VI « Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

3. « Art. L. 126-1. - Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-6. « La créance doit être certaine, liquide et exigible.

4. « Art. L. 126-2. - Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité : « 1° Une description de l'obligation dont découle la créance ; « 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ; « 3° Le commandement de payer dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué. « La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d'agir en justice.

5. « Art. L. 126-3. - En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 126-2, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.

6. « Art. L. 126-4. - A la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure. « Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est, à l'initiative du créancier, signifié au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire. « Le débiteur peut s'opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire. « Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.

7. « Art. L. 126-5. - Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.

8. « Art. L. 126-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I. » ; 2° L'article L. 641-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « loi », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « n° 2026-307 du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. » ; b) Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et L. 125-1 » sont supprimés ; c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 125-1 et L. 126-1 à L. 126-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 précitée. » II. - Après le 7° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l'article L. 126-4 du même code ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des procédures civiles d'exécution : art. L641-1
  • Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 : art. 1

A créé :

  • Code des procédures civiles d'exécution : art. L126-1, art. L126-2, art. L126-3, art. L126-4, art. L126-5, art. L126-6
    Divisions : Chapitre VI : Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053935671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.