Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-363 du 8 mai 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000054056439
Texte parentLEGITEXT000054056404
Référencearticle 9 du décret n°2026-363 du 8 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 3334-3, les mots : « égale au » sont remplacés par les mots : « obtenue en multipliant le montant total de la dotation par le » ;

2. 2° Le second alinéa de l'article R. 3334-3 est remplacé par les deux alinéas suivants :

3. « Une partie de cette somme est attribuée à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui perçoivent une attribution égale au montant de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, multipliée par le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité territoriale et la population nationale totale.

4. « Le reste est attribué entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-2-1. »

5. II. - A l'article R. 3443-1, les mots : « l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « le quatrième ».

6. III. - A l'article R. 3443-2, après les mots : « départements d'outre-mer », sont ajoutés les mots : « , de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

7. IV. - A l'article R. 3443-2-1 :

8. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « La part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 attribuée aux départements d'outre-mer en application de l'article R. 3334-3 est répartie entre ceux de ces départements qui en remplissent les conditions d'attribution » ;

10. 2° Au 2°, les mots : « classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 » sont remplacés par les mots : « telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”. La longueur de voirie située en zone de montagne est affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054056439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.