Texte consolidé · Décret

Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2026
NatureDécret
Signé le8 mai 2026
Publié le10 mai 2026
Articles23 articles en vigueur
NORATDB2605441D
IdentifiantLEGITEXT000054056404
RéférenceDécret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Public concerné : Etat, juridiction administrative, communes, départements, régions et autres collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que la Nouvelle-Calédonie. Objet : ce décret porte diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication sauf en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie où il entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication. Notice : le décret tire les conséquences réglementaires des mesures adoptées en loi de finances initiale pour 2026 en matière de dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et de péréquation des ressources fiscales. Il procède ainsi à des adaptations rédactionnelles relatives aux données et critères utilisés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et met en cohérence les dispositions réglementaires du CGCT avec plusieurs mesures issues de la loi de finances pour 2026 : modification du calcul ou des millésimes de certaines données afin de les fiabiliser (revenu fiscal de référence, longueur de voirie départementale utilisée pour la répartition de la DSID et des amendes radars, notamment), définition des recettes réelles de fonctionnement (RRF) pour le dispositif de lissage conjoncturel (« DILICO 2 »). Une déconcentration du traitement de l'ensemble du contentieux relatif aux prélèvements sur les recettes fiscales des collectivités territoriales et de leurs groupements est également prévue. Enfin, le présent décret porte des dispositions relatives à diverses dotations telles que la DSEC, la DPEL et la dotation particulière relative aux attributions exercées au nom de l'Etat. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-17 et R. 431-9 ;

Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ;

Vu le décret n° 2013-363 du 26 avril 2013 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2021-653 du 26 mai 2021 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2024-391 du 26 avril 2024 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 février 2026 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 14 janvier 2026 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2026 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 mars 2026 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 mars 2026 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 mars 2026 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Guyane en date du 26 mars 2026 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 26 mars 2026 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 2 mars 2026 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Mayotte en date du 2 mars 2026 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 3 mars 2026 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 3 mars 2026 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 3 mars 2026 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 4 mars 2026 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 6 mars 2026 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 mars 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000054056423

1. Le code général des collectivités territoriales est modifié dans les conditions déterminées aux articles 2 à 13 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales

Article 2 LEGIARTI000054056425

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des collectivités territoriales

3. Art. R1613-3, Art. R1613-4, Art. R1613-7, Art. R1613-8

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code général des collectivités territoriales

6. Art. R1613-9, Art. R1613-13, Art. R1613-16, Art. R1613-17

7. II. - A créé les dispositions suivantes :

8. - Code général des collectivités territoriales

9. Sct. Chapitre II bis : Dotations, Art. R1872-2

10. III. - La section 2 du chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales s'applique en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

11. Pour l'application de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie, cette dernière est considérée comme une collectivité territoriale. Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6 la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n'associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les communes de la Polynésie française et leurs groupements, la Nouvelle-Calédonie, ses provinces et les syndicats mixtes auxquels elles participent n'associant que des communes ou des syndicats de communes ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 234-12-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et leurs groupements.

12. Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au représentant de l'Etat sont remplacées par les références au haut-commissaire ou à l'administrateur supérieur respectivement compétent et les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

Article 3 LEGIARTI000054056427

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1615-4, art. R1615-6

Article 4 LEGIARTI000054056429

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. D2573-7

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2122-12

Article 6 LEGIARTI000054056433

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2334-5

Article 8 LEGIARTI000054056437

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2563-4-1

Article 10 LEGIARTI000054056441

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R3334-4-1

Chapitre II : Dispositions relatives à la péréquation des ressources fiscales

Article 11 LEGIARTI000054056443

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2531-31

Article 12 LEGIARTI000054056445

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R3335-3

Chapitre III : Dispositions de coordination et dispositions non codifiées

Article 14 LEGIARTI000054056449

A modifié :

  • Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 : art. 2

Article 15 LEGIARTI000054056451

A modifié :

  • Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 : art. 2

Article 16 LEGIARTI000054056453

1. Pour l'application de l'article 196 de la loi du 19 février 2026 susvisée :

2. 1° Les recettes réelles de fonctionnement des départements sont celles définies au 3° de l'article R. 3334-0-1 du code général des collectivités territoriales ;

3. 2° Les recettes réelles de fonctionnement du budget principal des établissements publics de coopération intercommunale et des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans le compte de gestion ou le compte financier unique. Ces produits de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock ;

4. 3° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1 er janvier de l'exercice au titre duquel sont établies les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement et celui existant au 1 er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement, les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement sont recalculées :

5. a) En calculant la part des recettes réelles de fonctionnement afférente à chaque commune membre d'un établissement au 1 er janvier de l'exercice au titre duquel ces recettes sont établies, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

6. b) Puis en additionnant les parts, calculées dans les conditions prévues au présent 3°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1 er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement. En cas de création d'une ou plusieurs communes nouvelles, les parts prises en compte pour la commune nouvelle correspondent à l'addition des parts calculées pour les communes fusionnées.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux litiges en matière de prélèvements sur les recettes fiscales d'une collectivité territoriales ou d'un groupement de collectivités territoriales

Article 17 LEGIARTI000054056455

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R312-17

Article 18 LEGIARTI000054056457

1. La compétence à l'effet de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux prélèvements sur les recettes fiscales d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est déléguée au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer où la collectivité ou le groupement a son siège. Celui-ci signe les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat devant le tribunal administratif.

2. Le présent article peut être modifié par décret.

Chapitre V : Dispositions modifiant le code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article 19 LEGIARTI000054056459

A créé :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. R122-10-3

Article 20 LEGIARTI000054056461

A modifié :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. R234-11

Article 21 LEGIARTI000054056463

A créé :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. R234-12-6
    Divisions : Section 6 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques

Chapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article 22 LEGIARTI000054056465

1. I. - Les articles R. 2334-19 et R. 2334-22 à R. 2334-31 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

2. II. - Les dispositions des articles 17 et 18 du présent décret s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna.

Article 23 LEGIARTI000054056467

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mai 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise Gatel Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou Le ministre de l'action et des comptes publics, David Amiel

Textes cités liens · DILA7

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Code général des collectivités territoriales
Code de justice administrative
Cité par 3 textes
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R234-12-6 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. D2573-7 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2026).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054056404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.