LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

TexteLOI n°2026-403 du 26 mai 2026
RattachementTitre VII : FACILITER L'ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET D'INFRASTRUCTURES
IdentifiantLEGIARTI000054133268
Texte parentLEGITEXT000054133101
Référencearticle 38 de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'un marché de travaux, de fournitures ou de services concerne un projet d'installation de production d'électricité renouvelable en mer d'une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d'une telle installation ou lorsqu'un marché d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d'un ouvrage du réseau public de transport d'électricité ou d'un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité associé à la réalisation d'une telle installation, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 du même code peuvent, par dérogation à l'article L. 2113-10 dudit code, décider de ne pas l'allotir.

2. Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d'euros hors taxes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054133268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.