Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifiée : 1° Il est créé un paragraphe 2, intitulé : « Mélanges de déchets dangereux », regroupant les articles D. 541-12-1, D. 541-12-2 et D. 541-12-3 ; 2° Avant le paragraphe 2, est inséré un paragraphe 1, intitulé : « Responsabilité en cas de mélange de déchets », qui comprend un article R. 541-12-0-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 541-12-0-1. - I. - Si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions du présent chapitre ont postérieurement été mélangés avec d'autres déchets, les dispositions prévues à l'article L. 541-3 s'appliquent à chaque producteur ou détenteur de déchets, qui demeure responsable de ses déchets jusqu'à leur élimination dans des conditions conformes à la réglementation. La quantité des déchets dont il est tenu pour responsable est évaluée par l'autorité compétente en proportion du manquement qui peut lui être imputé. « II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour leurs déchets collectés conformément à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles ont respecté le règlement de collecte et les consignes de tri. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'environnement : art. R541-12-0-1
Divisions : Paragraphe 1 : Responsabilité en cas de mélange de déchets ; Paragraphe 2 : Mélanges de déchets dangereux
A modifié :