Décret n°2026-741 du 6 août 2026 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-741 du 6 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054634177
Texte parentLEGITEXT000054634124
Référencearticle 17 du décret n°2026-741 du 6 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° Après l'article 1516, il est inséré un nouvel article 1516-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 1516-1. - La sentence peut également être reconnue, en vertu d'une ordonnance émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger, selon la procédure définie par les deuxième et troisième alinéas de l'article 1516, ou par voie incidente. » ;

3. 2° L'article 1524 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « l'exequatur » sont ajoutés les mots : « ou la reconnaissance à une sentence rendue en France » ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ayant statué sur l'exequatur », sont insérés les mots : « ou la reconnaissance » ; 3° L'article 1525 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de reconnaissance ou d'exequatur » sont remplacés par les mots : « d'exequatur ou de reconnaissance » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « la reconnaissance ou l'exequatur » sont remplacés par les mots : « l'exequatur ou la reconnaissance » ; 4° L'article 1526 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « accordé l'exequatur » sont remplacés par les mots : « fait droit à la demande d'exequatur ou de reconnaissance » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « arrêter ou aménager » sont remplacés par les mots : « , par une ordonnance non susceptible de recours, suspendre » ; 5° L'article 1527 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 1527. - Le rejet au fond de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur ou, si son exécution ne peut pas être poursuivie, sa reconnaissance à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de procédure civile : art. 1516-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054634177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.