Texte publié au Journal officiel
1. 1° Après l'article 1516, il est inséré un nouvel article 1516-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 1516-1. - La sentence peut également être reconnue, en vertu d'une ordonnance émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger, selon la procédure définie par les deuxième et troisième alinéas de l'article 1516, ou par voie incidente. » ;
3. 2° L'article 1524 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « l'exequatur » sont ajoutés les mots : « ou la reconnaissance à une sentence rendue en France » ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ayant statué sur l'exequatur », sont insérés les mots : « ou la reconnaissance » ; 3° L'article 1525 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de reconnaissance ou d'exequatur » sont remplacés par les mots : « d'exequatur ou de reconnaissance » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « la reconnaissance ou l'exequatur » sont remplacés par les mots : « l'exequatur ou la reconnaissance » ; 4° L'article 1526 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « accordé l'exequatur » sont remplacés par les mots : « fait droit à la demande d'exequatur ou de reconnaissance » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « arrêter ou aménager » sont remplacés par les mots : « , par une ordonnance non susceptible de recours, suspendre » ; 5° L'article 1527 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 1527. - Le rejet au fond de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur ou, si son exécution ne peut pas être poursuivie, sa reconnaissance à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A créé :
- Code de procédure civile : art. 1516-1