Décret n°2026-779 du 13 août 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-779 du 13 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054684521
Texte parentLEGITEXT000054684505
Référencearticle 1 du décret n°2026-779 du 13 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre 3 du titre XXV du livre IV de la partie réglementaire (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est inséré un chapitre 4 ainsi rédigé :

2. « CHAPITRE 4

3. « DE L'INFILTRATION CIVILE

4. « Art. R. 53-44-1. - Afin que la commission mentionnée à l'article 706-87-1 rende l'avis prévu à l'article 706-87-1 et qui doit être motivé, le procureur de la République anti-criminalité organisée lui communique la copie du procès-verbal d'évaluation de la personnalité et de l'environnement de l'informateur susceptible d'être infiltré civil ainsi que la copie de toute pièce utile à son appréciation issue de la procédure.

5. « Art. R. 53-44-2. - Outre les éléments mentionnés au I de l'article 706-87-1, la convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l'informateur, devenu infiltré civil, peut également préciser les modalités par lesquelles l'infiltré civil est autorisé à participer, en qualité d'auteur, de coauteur, complice ou receleur, aux infractions qui y sont limitativement énumérées.

6. « Art. R. 53-44-3. - Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée décide d'interrompre l'infiltration civile en application de l'alinéa 10 du I de l'article 706-87-1 ou constate son interruption de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de ce même article, il en avise l'infiltré civil.

7. « Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée envisage, en application de l'alinéa 8 du I de l'article 706-87-1, de révoquer les avantages accordés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 53-41-2, il en informe l'infiltré civil qui peut lui transmettre des observations.

8. « Art. R. 53-44-4. - Le procureur de la République anti-criminalité organisée informe la commission mentionnée à l'article 706-63-1 de sa décision de renouveler ou d'interrompre la mesure d'infiltration civile. Il l'informe également dès lors qu'il constate que la convention d'infiltration civile a pris fin de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de l'article 706-87-1.

9. « Art. R. 53-44-5. - I. - Le tribunal de l'application des peines intervient en application du II de l'article 706-87-1, lorsque la décision prononcée par la juridiction de jugement à l'encontre de la personne infiltrée dans la procédure d'infiltration civile est devenue définitive.

10. « II. - Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée, aux fins d'ordonner, conformément au II de l'article 706-87-1, la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal ainsi que le remboursement, en tout ou partie, des rétributions perçues en application du 3° du I de l'article 706-87-1, le tribunal statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent article.

11. « III. − Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par le II de l'article 706-87-1, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. S'il ordonne le remboursement des rétributions accordées à l'infiltré civil au cours de l'infiltration civile, sa décision en précise également le montant et les modalités.

12. « Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.

13. « Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.

14. « Le procureur de la République anti-criminalité organisée en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054684521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.