Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
2. « Chapitre IV « Dispositions pénales et exécution d'office
3. « Art. L. 334-1. - Le non-respect d'un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332-1 ou L. 333-1 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
4. « Art. L. 334-2. - Le non-respect d'un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333-2, L. 333-3 ou L. 333-4 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. « En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction.
5. « Art. L. 334-3. - Sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334-1 et L. 334-2, en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332-1, L. 333-1, L. 333-2, L. 333-3 ou L. 333-4, la mesure de fermeture peut être exécutée d'office. »
6. II. - L'article L. 3352-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d'office. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L3352-6
- Code de la sécurité intérieure : art. L334-1, art. L334-2
Divisions : Chapitre IV : Dispositions pénales et exécution d'office
A créé :
- Code de la sécurité intérieure : art. L334-3