Arrêté du 20 août 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 août 2026.

TexteArrêté du 20 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054743996
Texte parentLEGITEXT000054743984
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 août 2026 (version du 26 août 2026)Légifrance →

1. Dans les logements mentionnés aux articles R. 716-6 à R. 716-13 du code rural et de la pêche maritime :

2. 1° La température doit pouvoir être maintenue au minimum à 18 °C en toute saison et éviter les condensations et les températures excessives ;

3. 2° Chaque travailleur a à sa disposition :

4. a) Une literie totalement équipée, propre et en bon état ;

5. b) Une armoire individuelle munie de plusieurs compartiments séparés permettant de suspendre des vêtements de ville et des vêtements de travail ainsi que d'une serrure ou d'un cadenas ;

6. 3° Les locaux où sont préparés et pris les repas ont une capacité suffisante pour permettre aux travailleurs de préparer leurs aliments et les consommer dans des conditions de confort et d'hygiène satisfaisantes. Ils sont équipés :

7. a) Des ustensiles de cuisine et des appareils de cuisson nécessaires et en état d'utilisation ;

8. b) D'appareils de réfrigération ;

9. c) De tables et de sièges ;

10. 4° L'employeur met à la disposition des travailleurs un nombre suffisant de poubelles pouvant être fermées et munies de sacs adaptés ;

11. 5° Un espace de déshabillage protégé des projections d'eau est associé à chaque cabine de douche ;

12. 6° Chaque cabinet d'aisance est pourvu d'une brosse adaptée au maintien de sa propreté, de papier hygiénique et d'un récipient destiné aux garnitures périodiques ;

13. 7° Lorsque les locaux mentionnés aux articles R. 716-9 à R. 716-11 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas alimentés en eau courante potable, l'employeur met quotidiennement au moins 100 litres d'eau potable à la disposition de chaque travailleur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054743996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.