Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2. 1° Au b du 2° de l'article R. 147-6, après les mots : « sans lien avec leur état de santé », sont insérés les mots : « ou une prescription d'un arrêt de travail non justifié » ;
3. 2° A l'article R. 323-1 :
4. a) Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;
5. b) Au 1°, les mots : « une période de trois ans » sont remplacés par les mots : « la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie » ;
6. c) Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
7. « 2° Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 :
8. « a) Lorsque la participation de l'assuré est limitée ou supprimée en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 323-1, est fixée à trois ans, et la durée de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, mentionnée au 1° du même article, est fixée à un an ;
9. « b) Lorsque la participation de l'assuré n'est pas limitée ou supprimée en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 323-1, est fixée à un an, et la durée de reprise du travail au-delà de laquelle le délai d'un an court à nouveau, mentionnée au 1° du même article, est fixée à un an. » ;
10. d) Le 4° devient 3° ;
11. 3° Au second alinéa de l'article R. 323-3 :
12. a) Les mots : « La durée maximale, prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « La durée maximale de versement, prévue au dernier alinéa » ;
13. b) Les mots : « le délai de trois ans prévu à » sont remplacés par les mots : « les périodes prévues au 2° de » ;
14. c) Après la référence : « R. 323-1 », sont ajoutés les mots : « et le nombre maximal d'indemnités journalières prévu au 3° du même article. » ;
15. 4° Au quatrième alinéa du I de l'article R. 323-3-1 :
16. a) Les mots : « , sauf lorsque » sont remplacés par les mots : « les périodes prévues au 2° de l'article R. 323-1 et le nombre maximal d'indemnités journalières prévu au 3° du même article. Lorsque » ;
17. b) Les mots : « le délai prévu au 2° de l'article R. 323-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « cette durée ne peut excéder quatre ans. » ;
18. 5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-2, les mots : « à l'article R.323-1 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article R. 323-1 ».
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