Arrêté du 6 octobre 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2026.

TexteArrêté du 6 octobre 2026
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement du bureau de centralisation du vote électronique et des bureaux de vote électronique
  1. Chapitre III : Composition et fonctionnement des organes de suivi, de contrôle ou de réalisation des opérations électorales
  2. Section 1 : Composition et fonctionnement du bureau de centralisation du vote électronique et des bureaux de vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000054974116
Texte parentLEGITEXT000054974053
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 octobre 2026 (version du 12 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Les bureaux de vote électronique exercent seuls les compétences mentionnées à l'article R. 211-540 du code général de la fonction publique. Ils exercent également les compétences mentionnées aux articles R. 211-539 et R. 211-542 du même code, parallèlement au bureau de centralisation du vote électronique. Ils sont notamment chargés de contrôler le déroulement du scrutin, via la consultation du compteur des votes et de la liste des émargements des électeurs de leur scrutin.

2. Le bureau de vote électronique se réunit sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président à voix prépondérante.

3. Après proclamation de la clôture du dépouillement par le président du bureau de centralisation du vote électronique, chaque bureau de vote électronique est réuni par son président, pour proclamer les résultats de son scrutin. A cet effet, le procès-verbal de résultat du scrutin est établi par le secrétaire du bureau de vote électronique, puis approuvé par le président avant d'être signé par les membres du bureau présents.

4. II. - En application de l'article R. 211-543 du code général de la fonction publique, le bureau de centralisation du vote électronique exerce seul les compétences mentionnées aux articles R. 211-541, R. 211-551, R. 211-552 et R. 211-573 à R. 211-575 du même code. Il exerce également les compétences mentionnées aux articles R. 211-539 et R. 211-542 du même code, parallèlement aux bureaux de vote électronique.

5. Le président du bureau de centralisation du vote électronique et, le cas échéant, le président du bureau de vote électronique sont destinataires des constats réalisés par la cellule de supervision technique mentionnée à la section 3.

6. III. - Le secrétaire supplée le président lorsque celui-ci se trouve empêché ou absent. Le secrétaire suppléant supplée le secrétaire et, en cas de nécessité, le président.

7. En cas d'empêchement ou d'absence du secrétaire et du secrétaire suppléant, le président assure les missions de secrétaire.

8. Les dispositions du présent III ne peuvent pas avoir pour effet de rendre une même personne attributaire de plus d'un fragment de clé privée de déchiffrement mentionnée à l'article 19.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054974116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.