Droit de l'Union · Texte intégral

66/556/CEE: Décision de la Commission, du 23 septembre 1966 relative au régime d'aide institué par le gouvernement de la République française et concernant l'acquisition de matériel volant (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/09/1966 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 66/556/CEE
Adopté le23 septembre 1966
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31966D0556
RéférenceDécision 66/556/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le décret nº 54.109 du 28 janvier 1954, amendé plusieurs fois, fixe les conditions d'attribution des primes d'achat pour l'acquisition de matériel volant ; que ce régime d'aide antérieur à l'entrée en vigueur du traité a fait, en vertu de l'article 93 paragraphe 1 du traité, l'objet d'un examen à la suite duquel il a été modifié par le décret nº 64-341 du 16 avril 1964; considérant cependant que, pour les seuls planeurs, ce décret a maintenu, comme condition de l'octroi par l'État d'une subvention à fonds perdu, que ces appareils aient été construits en France;

(2)

considérant que le montant total des primes d'achat pour l'acquisition de planeurs est compris entre 30 et 80 % du prix du matériel (taxes et droits compris) et qu'il varie en fonction du type de planeur et de la qualité de l'acheteur ; que si la prime d'équipement paraît attribuée sans considération de l'origine des accessoires, elle est d'importance secondaire par rapport à la prime de catégorie afférente au planeur même;

(3)

considérant que ce régime d'aide incite les utilisateurs, notamment les associations agréées, à acquérir des planeurs construits en France, de préférence à ceux fabriqués dans d'autres États membres ; que, quels que soient les crédits inscrits au budget français, il fausse ou du moins menace de fausser la concurrence en favorisant la production nationale de planeurs ; qu'au surplus, il a donné lieu à une plainte auprès de la Commission de la part du gouvernement d'un autre État membre; considérant par conséquent que le régime d'aide répond aux critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité;

(4)

considérant que les dispositions de l'article 92 paragraphe 2 du traité ne trouvent manifestement pas application dans le cas d'espèce;

(5)

considérant que le gouvernement français n'a ni demandé l'application d'une des dispositions de l'article 92 paragraphe 3 du traité, ni fourni les informations dont la Commission a besoin à cette fin; considérant, dès lors, que, par son caractère discriminatoire, le régime d'aide prévu par le décret du 28 janvier 1954, modifié notamment en 1964, est incompatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La République française prend avant le 23 décembre 1966, les mesures nécessaires soit pour supprimer le régime d'aide à l'acquisition de planeurs qui a été établi par le décret nº 54-109 du 28 janvier 1954, modifié notamment par le décret nº 64-341 du 16 avril 1964, soit pour le modifier de manière que les aides soient accordées dans les mêmes conditions aux acheteurs de planeurs construits en France ou dans les autres États membres.

Article 2

La présente décision est destinée à la République française.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31966D0556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).