Article 1
L'article 51 du traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que les dispositions prises en application de cet article, s'appliquent aux départements français d'outre-mer.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/06/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, en vertu de l'article 227 paragraphe 2 deuxième alinéa, il appartient au Conseil de déterminer les conditions d'application aux départements français d'outre-mer des dispositions du traité qui ne sont pas énumérées au paragraphe 2 premier alinéa de cet article, et notamment des dispositions de l'article 51 du traité;
considérant que, conformément à l'article 1er et à l'annexe A du règlement nº 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (3), celui-ci était applicable aux départements français d'outre-mer et à l'Algérie ; que, toutefois, la mention de l'Algérie à l'annexe A dudit règlement a été supprimée par le règlement nº 109/65/CEE du 30 juin 1965 (4);
considérant que, par décision du Conseil du 15 octobre 1968 (5), les articles 48 et 49 du traité, ainsi que les dispositions prises en application de ces articles, ont été rendus applicables aux départements français d'outre-mer;
considérant qu'il y a lieu de rendre également applicable à ces départements l'article 51 du traité, DÉCIDE:
L'article 51 du traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que les dispositions prises en application de cet article, s'appliquent aux départements français d'outre-mer.
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, partie «I Législation». Elle entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du règlement d'application visé à l'article 97 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (6).