Article 1
Il est institué, dans le cadre de la Commission, un Comité consultatif pour les marchés publics
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Acte en vigueur, consolidée au 15/01/1977.
Version consolidée au 15/01/1977 (consolidation EUR-Lex 01971D0306-19770115, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/07/1971).
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considérant que l'application des mesures adoptées par le Conseil dans le domaine des marchés publics de travaux peut soulever des problèmes qu'il semble indiqué d'examiner en commun;
considérant qu'il est opportun d'instituer à cet effet un comité présidé par la Commission et composé de représentants des États membres appartenant aux administrations de ces États, DÉCIDE:
Il est institué, dans le cadre de la Commission, un Comité consultatif pour les marchés publics
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— ———— ◄ .
Sans préjudice des dispositions des articles 169 et 170 du traité, le Comité examine régulièrement, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, les problèmes posés par l'application des mesures adoptées par le Conseil en ce qui concerne les marchés publics de travaux
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et de fournitures ◄ , y compris les cas particuliers relevés dans ce domaine. Le Comité examine, notamment, les motifs pour lesquels des entreprises répondant aux critères définis par les directives adoptées par le Conseil n'auraient pas été consultées ou n'auraient pas enlevé le marché, bien qu'elles aient remis l'offre la plus avantageuse.
Le Comité est composé de représentants des États membres appartenant aux administrations de ces États.
Les membres du Comité sont désignés par les États membres à raison d'un titulaire et
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d'un ou deux suppléants ◄ par pays.
Le Comité est présidé par un fonctionnaire de la Commission. Le président peut se faire assister de fonctionnaires de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
Le Comité est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un de ses membres.
Les délibérations du Comité font l'objet de comptes rendus.
Le Comité arrête son règlement intérieur.
(
1
) JO no 62 du 12. 4. 1965, p. 883/65 et 889/65.
(
2
) JO no 13 du 29. 1. 1965, p. 150/65 et JO no 63 du 13. 4. 1965, p. 929/65.