Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975 relative aux déchets

Acte abrogé, en vigueur jusqu'au 16 mai 2006 inclus. Abrogé par Directive 2006/12.

Version d'origine : acte du 15/07/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective 75/442/CEE
Adopté le15 juillet 1975
VersionVersion d'origine
Contenu15 articles
CELEX31975L0442
RéférenceDirective 75/442/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Au sens de la présente directive, on entend: a) par déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur; (1)JO nº C 32 du 11.2.1975, p. 36. (2)JO nº C 16 du 23.1.1975, p. 12. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3.

b) par élimination: - le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol,

- les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage.

Article 2

1. Sans préjudice de la présente directive, les États membres peuvent arrêter des réglementations spécifiques pour des catégories particulières de déchets.

2. Sont exclus du champ d'application de la présente directive: a) les déchets radioactifs;

b) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières;

c) les cadavres d'animaux et les déchets agricoles suivants : matières fécales et autres substances utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole;

d) les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide;

e) les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

f) les déchets soumis à des réglementations communautaires spécifiques.

Article 3

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets, l'obtention à partir de ceux-ci de matières premières et éventuellement d'énergie, ainsi que toute autre méthode permettant la réutilisation des déchets.

2. Ils informent la Commission, en temps utile, de tout projet de réglementation qui a pour objet de telles mesures et en particulier de tout projet de réglementation concernant: a) l'emploi des produits qui seraient source de difficultés techniques d'élimination ou engendreraient des coûts excessifs d'élimination;

b) l'encouragement: - de la diminution des quantités de certains déchets,

- du traitement de déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation,

- de la récupération de matières premières et/ou de la production d'énergie à partir de certains déchets;

c) l'emploi de certaines ressources naturelles, y compris les ressources énergétiques, dans les usages où elles peuvent être remplacées par des matériaux de récupération.

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment: - sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol ni pour la faune et la flore,

- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,

- sans porter atteinte aux sites et aux paysages.

Article 5

Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées, dans une zone déterminée, de planifier, d'organiser, d'autoriser et de superviser les opérations d'élimination des déchets.

Article 6

La ou les autorités compétentes visées à l'article 5 sont tenues d'établir aussitôt que possible un ou plusieurs plans portant notamment sur: - les types et les quantités de déchets à éliminer,

- les prescriptions techniques générales,

- les sites appropriés pour l'élimination,

- toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers.

Ce ou ces plans peuvent inclure par exemple: - les personnes physiques ou morales habilitées à procéder à l'élimination des déchets,

- l'estimation des coûts des opérations d'élimination,

- les mesures susceptibles d'encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

Article 7

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets: - les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d'élimination,

ou

- en assure lui-même l'élimination en se conformant aux mesures prises en vertu de l'article 4.

Article 8

Pour respecter les mesures prises en vertu de l'article 4, tout établissement ou toute entreprise qui assure le traitement, le stockage ou le dépôt de déchets pour le compte d'autrui doit obtenir de l'autorité compétente visée à l'article 5 une autorisation concernant notamment: - les types et les quantités de déchets à traiter,

- les prescriptions techniques générales,

- les précautions à prendre,

- les indications, à présenter à la demande de l'autorité compétente, sur l'origine, la destination et le traitement des déchets, ainsi que sur leurs types et leurs quantités.

Article 9

Les établissements ou entreprises visés à l'article 8 sont périodiquement contrôlés par l'autorité compétente visée à l'article 5, notamment en ce qui concerne le respect des conditions d'autorisation.

Article 10

Les entreprises qui assurent le transport, le ramassage, le stockage, le dépôt ou le traitement de leurs propres déchets, ainsi que celles qui ramassent ou transportent pour le compte d'autrui des déchets, sont soumises à la surveillance de l'autorité compétente visée à l'article 5.

Article 11

Conformément au principe du «pollueur-payeur», le coût de l'élimination des déchets, déduction faite de leur valorisation éventuelle, doit être supporté par: - le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 8,

- et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.

Article 12

Tous les trois ans, les États membres établissent un rapport sur la situation concernant l'élimination des déchets dans leur pays et le transmettent à la Commission. À cet effet, les établissements ou entreprises visés aux articles 8 et 10 sont tenus de fournir à l'autorité compétente visée à l'article 5 les informations concernant l'élimination des déchets. La Commission communique ce rapport aux autres États membres.

La Commission fait rapport tous les trois ans au Conseil et à l'Assemblée sur l'application de la présente directive.

Article 13

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 14

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975L0442. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).