Droit de l'Union · Texte intégral

76/219/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1975 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, consolidée au 29/05/1997.

Version consolidée au 29/05/1997 (consolidation EUR-Lex 01976D0219-19970529, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/12/1975).

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ActeDécision 76/219/CEE
Adopté le30 décembre 1975
VersionConsolidée au 29/05/1997
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX01976D0219-19970529
RéférenceDécision 76/219/CEE, consolidée au 29/05/1997EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions des articles 15 paragraphe 1 et 16 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement avant le 1er janvier 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de maïs;

(3)

considérant que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en République française (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée);

(4)

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1976, pour tout son territoire:

CÉRÉALES

▼M1 — ————

▼B

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

(

1

) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

(

2

) JO no L 356 du 27. 12. 1973, p. 79.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976D0219-19970529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).