76/219/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1975 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, consolidée au 29/05/1997.
Version consolidée au 29/05/1997 (consolidation EUR-Lex 01976D0219-19970529, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/12/1975).
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ActeDécision 76/219/CEE
Adopté le30 décembre 1975
VersionConsolidée au 29/05/1997
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX01976D0219-19970529
RéférenceDécision 76/219/CEE, consolidée au 29/05/1997EUR-Lex →
considérant que, conformément aux dispositions des articles 15 paragraphe 1 et 16 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement avant le 1er janvier 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en République française (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée);
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1976, pour tout son territoire:
La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.