Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1474/76 de la Commission, du 24 juin 1976 concernant l' adaptation des subventions accordées au titre du règlement (CEE) n° 3062/74

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1474/76
Adopté le24 juin 1976
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31976R1474
RéférenceRèglement (CEE) n° 1474/76, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que l'article 16 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 3062/74 de la Commission, du 3 décembre 1974, concernant une adjudication permanente pour la détermination de subventions à l'importation de sucre blanc et brut [3], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 363/75 [4], prévoit que, sur demande des ayants droit à la subvention relative à une adjudication partielle ayant eu lieu avant le 8 février 1975, il leur est payé la différence existant entre le prix indicatif valable le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres et celui valable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation; que, pour calculer cette différence, le prix indicatif doit être augmenté du montant forfaitaire de 1,59 unité de compte visé à l'article 8 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3062/74; que les montants ainsi obtenus doivent être convertis dans la monnaie de l'État membre en cause en appliquant le taux représentatif en vigueur dans la politique agricole commune pour cette monnaie ;

(2)

considérant qu'une première adaptation des subventions a eu lieu dans le cadre du règlement (CEE) no 2865/75 [5]; qu'une nouvelle adaptation est nécessaire pour les exportations qui auront lieu à partir du 1er juillet 1976 et qu'il y a lieu de tenir compte à cet égard du prix indicatif fixé pour la campagne sucrière 1976/1977 par le règlement (CEE) no 833/76 [6];

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

La différence visée à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3062/74 est fixée, pour les adjudications partielles ayant eu lieu avant le 8 février 1975 et pour les quantités de sucre pour lesquelles, à partir du 1er juillet 1976, les formalités douanières d'exportation sont accomplies, conformément à l'annexe ci-après.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

État membre | Différence par 100 kg de sucre blanc à octroyer par l'État membre d'importation |

Allemagne | 19,05 | DM |

France | 41,71 | FF |

Irlande | 6,367 | £ |

UEBL | 325,7 | FB/Flux |

Royaume-Uni | 6,072 | £ |

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