Considérants (12)
(1)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1, de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1976, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
(2)considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
(3)considérant que la Commission, par sa décision 77/148/CEE du 29 décembre 1976 (3), a prolongé, pour la plupart de ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1976 jusqu'au 31 mars 1977;
(4)considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande française pour ces variétés;
(5)considérant que les variétés énumérées dans la présente décision ou des variétés du même type avaient été soumises en République française à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, en République française, à la constatation qu'elles n'y étaient pas suffisamment homogènes;
(6)considérant que pour la variété Capelli Senatore (blé dur) les autres États membres ont accepté ces conclusions ; qu'il peut dès lors être constaté que cette variété n'est pas suffisamment homogène en France, en ce qui concerne un caractère (article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée);
(7)considérant que pour la variété Hydra (orge), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en République française, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en République française et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogène, en ce qui concerne un certain nombre de caractères (articles 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée);
(8)considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant ces variétés;
(9)considérant que pour la variété Oberweihst (dactyle), la République française n'a pas encore été en mesure, pour des raisons dont elle n'est pas entièrement responsable, de justifier sa demande;
(10)considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la République française, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée d'une durée appropriée, en vue de lui permettre de préparer les éléments nécessaires pour cette variété (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
(11)considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande française;
(12)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 47 du 18.2.1977, p. 68. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1977 pour tout son territoire:
Céréales 1. Hordeum distichum L Hydra
2. Triticum durum L Capelli Senatore
Pour la variété Oberweihst (Dactylis glomerata), le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 mars 1977 jusqu'au 31 décembre 1979.