Droit de l'Union · Texte intégral

78/348/CEE: Décision de la Commission, du 30 mars 1978 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/03/1978 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 78/348/CEE
Adopté le30 mars 1978
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants
CELEX31978D0348
RéférenceDécision 78/348/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1975 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1977, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;

(3)

considérant que la Commission, par sa décision 78/123/CEE du 28 décembre 1977 (3), a prolongé, pour la plupart de ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1977 jusqu'au 31 mars 1978;

(4)

considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande française pour ces variétés;

(5)

considérant que les variétés énumérées dans la présente décision, ou des variétés du même type, avaient été soumises, en République française, à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, en République française, à la constatation qu'elles n'y étaient pas suffisamment homogènes ou qu'elles y possédaient une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en République française;

(6)

considérant que, pour les variétés Nika (dactyle), Bernburger annua, Mowester (ray-grass d'Italie/Westerwold), Naki (ray-grass anglais), Para et SK 45 (fléole de prés), les autres États membres ont accepté ces conclusions ; qu'il peut, dès lors, être constaté que ces variétés ne répondent pas, en République française, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];

(7)

considérant que, pour les variétés Sania (blé tendre) et Kroko (colza), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en République française, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en République française et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogènes, en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];

(8)

considérant que, pour les variétés Dagoma, Iris, Luna Roskilde, N.F.G., Unke Pajbjerg (dactyle) et Eskimo (fléole de prés), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, qu'elles ne répondent pas, en République française, en ce qui concerne leur résistance à des organismes nuisibles sans compensation par d'autres caractéristiques favorables (article 5 paragraphe 4 deuxième phrase de la directive précitée), aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise l'article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];

(9)

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant ces variétés;

(10)

considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande française;

(11)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23. (3)JO nº L 41 du 11.2.1978, p. 36. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1978 pour tout son territoire: I. Plantes fourragères 1. Dactylis glomerata L

Dagoma

Iris

Luna Roskilde

N.F.G.

Nika

Unke Pajbjerg

2. Lolium multiflorum Lam.

Bernburger annua

Mowester

3. Lolium perenne L

Naki

4. Phleum pratense L

Eskimo

Para

SK 45

II. Plantes oléagineuses et à fibres

Brassica napus L ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.

Kroko

III. Céréales

Triticum aestivum L

Sania

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

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