Droit de l'Union · Texte intégral

80/50/CEE: Décision du Conseil, du 20 décembre 1979 instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre États membres et pays tiers dans le domaine des transports aériens ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 80/50/CEE
Adopté le20 décembre 1979
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 4 considérants
CELEX31980D0050
RéférenceDécision 80/50/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, en prévision des développements intéressant les transports aériens et de leurs conséquences pour les États membres, il est souhaitable de déceler en temps opportun les problèmes d'intérêt commun concernant les relations dans le domaine des transports aériens entre États membres et pays tiers ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales;

(2)

considérant qu'il est souhaitable de faciliter les échanges d'informations et les consultations dans le domaine en question et de favoriser, le cas échéant, une coordination des actions des États membres au sein des organisations internationales;

(3)

considérant qu'il importe que chaque État membre fasse bénéficier les autres États membres et la Commission de l'expérience qu'il a acquise dans ses relations avec les pays tiers en matière de transport aérien;

(4)

considérant que des informations relatives à ce domaine sont régulièrement échangées au sein de certaines organisations internationales ; qu'il convient de compléter ces procédures, sur le plan communautaire, par des échanges d'informations entre les États membres et la Commission, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

À la demande d'un État membre ou de la Commission, les États membres et la Commission se consultent, dans les conditions prévues par la présente décision: a) sur les questions qui sont traitées en matière de transports aériens au sein des organisations internationales

et

b) sur les différents aspects des développements intervenus dans les relations entre États membres et pays tiers en matière de transports aériens, de même que sur les éléments significatifs du fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande ou le plus tôt possible dans les cas urgents.

Article 2

1. Les consultations prévues à l'article 1er sous a) ont pour objectif principal: a) d'établir en commun si les questions visées posent des problèmes d'intérêt commun;

b) selon la nature de ces problèmes: - d'examiner en commun s'il convient de coordonner les actions des États membres au sein des organisations internationales concernées,

ou

- d'envisager en commun toute autre orientation utile.

2. Les États membres et la Commission se communiquent le plus tôt possible toute information utile aux fins visées au paragraphe 1.

Article 3

1. Les consultations mentionnées à l'article 1er sous b) ont pour objectif principal d'examiner les questions en cause et d'envisager toute orientation utile à leur égard.

2. En vue des consultations visées au paragraphe 1, chaque État membre renseigne les autres États membres et la Commission sur les développements intervenus dans le domaine des transports aériens ainsi que sur le fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine, dans la mesure où il estime que cela est de nature à (1)JO nº C 193 du 31.7.1979, p. 9. (2)JO nº C 309 du 10.12.1979, p. 58. (3)Avis rendu le 21 novembre 1979 (non encore paru au Journal officiel). contribuer à l'identification des problèmes d'intérêt commun.

3. La Commission communique aux États membres toute information dont elle dispose au sujet des questions visées au paragraphe 2.

Article 4

1. Les échanges d'informations prévus par la présente décision s'effectuent par l'intermédiaire du secrétariat général du Conseil.

2. Les consultations prévues par la présente décision ont lieu dans le cadre du Conseil.

3. Les informations et consultations prévues par la présente décision sont couvertes par le secret professionnel.

Article 5

À l'issue d'une période de trois ans à compter de la date de notification de la présente décision, le Conseil réexamine la procédure de consultation en vue de la modifier ou de la compléter s'il y a lieu à la lumière de l'expérience acquise.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).