Considérants (5)
(1)considérant que, en vue notamment de l'amélioration de la situation sanitaire du cheptel bovin de la Communauté et en vue de faciliter les échanges de bovins, le Conseil a instauré par sa directive 77/391/CEE une action commune d'accélération ou d'intensification de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose;
(2)considérant que, en application de l'article 13 de ladite directive, le Conseil a fixé par sa directive 78/52/CEE [2] les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins;
(3)considérant que, en application de l'article 9 de la directive 77/391/CEE, ont fait l'objet d'une décision d'approbation de la Commission les plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose présentés par le Royaume-Uni et de la leucose présentés par le Danemark [3], de la brucellose et de la tuberculose présentés par la France [4], de la brucellose et de la tuberculose présentés par l'Irlande [5], de la leucose présentés par la république fédérale d'Allemagne [6], de la brucellose présentés par la Belgique [7], et de la brucellose et de la tuberculose présentés par l'Italie [8];
(4)considérant que l'article 10 de la directive 77/391/CEE prévoit l'instauration de contrôles sur place réguliers pour vérifier, du point de vue vétérinaire, l'application des plans nationaux d'éradication; que, aux fins de l'application de cet article, il convient de fixer les conditions d'exécution de ces contrôles sur place; qu'il est opportun d'informer le comité vétérinaire permanent des résultats du contrôle sur place des plans sur lesquels il a exprimé son avis;
(5)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les contrôles sur place en vue de vérifier, du point de vue vétérinaire, l'application des plans nationaux d'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins sont effectués dans chaque État membre concerné pour la première fois avant le 31 décembre 1980 et ensuite annuellement.
1. La Commission désigne dans chaque cas les experts chargés d'effectuer les contrôles sur place visés à l'article 1er.
2. Les États membres sont informés, dans les trente jours précédents, de l'exécution d'une mission de contrôle sur place afin d'être en mesure de lui fournir l'assistance nécessaire prévue à l'article 10 de la directive 77/391/CEE.
3. Aux fins d'exécution de ces contrôles sur place, les experts désignés se rendent auprès des autorités centrales ou régionales compétentes pour l'exécution des plans nationaux. Ils peuvent également, en tant que de besoin et sur leur demande, visiter tous cheptels, abattoirs, établissements d'équarrissage, laboratoires ou tous autres lieux ou locaux concernés.
Le rapport établi à la suite des contrôles sur place visés à l'article 1er est communiqué au comité vétérinaire permanent.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.