Considérants (12)
(1)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1978 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1980, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
(2)considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
(3)considérant que les variétés concernées de maïs n'avaient pas été soumises, en République française, à des examens officiels en culture en vue de la demande française;
(4)considérant que ces variétés ont un index FAO de classes de maturité supérieur à 700 ; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 700 ne sont pas encore aptes actuellement a être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée]; considérant la variété Lara (dactyle) avait été soumise, en République française, à des examens officiels en culture;
(5)considérant que les résultats de ces examens avaient conduit, en République française, à la constatation que cette variété y possédait une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en République française;
(6)considérant que, pour cette variété, il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens, qu'elle ne répond pas, en République française, en ce qui concerne sa résistance à des organismes nuisibles, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée], tout en offrant, dans certaines conditions, une certaine compensation par d'autres caractéristiques favorables (article 5 paragraphe 4 deuxième phrase de la directive précitée);
(7)considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés;
(8)considérant que, pour les autres cas, la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission;
(9)considérant que, pour les variétés Dovey (fétuque élevée), Britta et Triton (trèfle violet), ainsi que pour les variétés suivantes ayant fait l'objet des décisions 79/94/CEE (3) et 80/127/CEE (4) de la Commission : Aled, Astra, Gollum, Grasslands Pawera, Palna (trèfle (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 293 du 20.11.1979, p. 16. (3)JO nº L 22 du 31.1.1979, p. 19. (4)JO nº L 29 du 6.2.1980, p. 33. violet), la République française n'a pas encore été en mesure, pour des raisons dont elle n'est pas entièrement responsable, de justifier sa demande;
(10)considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la République française, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée d'une durée appropriée, en vue de lui permettre de préparer les éléments nécessaires pour ces variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
(11)considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande française;
(12)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1980 et jusqu'au 31 mars 1981 pour les variétés suivantes:
Plantes fourragères
1. Festuca arundinacea Schreb.
Dovey
2. Trifolium pratense L.
Aled
Astra
Britta
Gollum
Grasslands Pawera
Palna
Triton
La République française est destinataire de la présente décision.
(
1
) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(
2
) JO no L 293 du 20. 11. 1979, p. 16.
(
3
) JO no L 22 du 31. 1. 1979, p. 19.
(
4
) JO no L 29 du 6. 2. 1980, p. 33.