Règlement (CEE) no 2735/80 de la Commission du 27 octobre 1980 modifiant le règlement (CEE) no 1391/78 portant modalités d'application du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/10/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement (CEE) n° 2735/80
Adopté le27 octobre 1980
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31980R2735
RéférenceRèglement (CEE) n° 2735/80, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1391/78 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1799/79, des demandes de prime de non-commercialisation n'ont pu être déposées que jusqu'au 15 septembre 1980 tandis que, par le règlement (CEE) no 1365/80, le régime de primes de reconversion a été prorogé jusqu'à la fin de la campagne laitière 1980/1981;
considérant que l'article 12 bis du règlement (CEE) no 1391/78 a prévu pour les bénéficiaires de la prime de reconversion la faculté d'opter ultérieurement pour le régime des primes de non-commercialisation; que, dans ce cas, la situation des intéressés est adaptée à celle qui aurait existé s'ils avaient demandé dès le début la prime de non-commercialisation;
considérant que, en ce qui concerne les bénéficiaires de la prime de reconversion ayant déposé leur demande à partir du 16 septembre 1980, il convient de préciser que, suite à la suppression du régime de primes de non-commercialisation à partir de cette date, la faculté d'option précitée n'a pu naître pour eux puisqu'il ne leur aurait plus été possible de demander cette prime dès le début;
considérant que, en ce qui concerne les bénéficiaires de la prime de reconversion ayant déposé leur demande avant le 16 septembre 1980, le maintien de la faculté d'option serait de nature à tourner la suppression du régime de non-commercialisation à partir de cette date; que, dans ces conditions, il y a lieu de prévoir qu'après expiration d'une période transitoire ces bénéficiaires de la prime de reconversion ne pourront plus avoir recours à cette faculté;
À l'article 12 bis du règlement (CEE) no 1391/78 est ajouté le paragraphe 3 suivant:
« 3.
Toutefois, la déclaration visée au paragraphe 1 ne peut être introduite auprès de l'autorité compétente que jusqu'au 31 décembre 1980 par des bénéficiaires de la prime de reconversion ayant déposé la demande de cette prime avant le 16 septembre 1980.»