Article 1
La directive 72/159/CEE est modifiée comme suit: 1. à l'article 2, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. dont le revenu de travail est inférieur à l'objectif de modernisation fixé par les États membres en vertu de l'article 4 paragraphe 2 ou dont le revenu de travail ne dépasse pas 120 % de cet objectif de modernisation et dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable ; dans ce dernier cas, la bonification du taux d'intérêt prévue à l'article 8 paragraphe 1 sous b) est limitée à deux tiers du prêt visé à l'article 8 paragraphe 2.»
2) à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par revenu de travail comparable, au sens du paragraphe 1, on entend le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles, auquel les États membres peuvent apporter un abattement général de correction de 5 %.
Les États membres peuvent, s'il y a lieu, tenir compte des disparités existant entre le régime (1) JO no C 124 du 17.5.1979, p. 1. (2) JO no C 85 du 8.4.1980, p. 53. (3) JO no L 96 du 23.4.1972, p. 1. (4) JO no L 90 du 3.4.1980, p. 43. social des agriculteurs et celui des travailleurs salariés non agricoles.
Les États membres sont, en outre, autorisés à agréer, à la demande de l'exploitant, des plans de développement dont l'objectif de revenu ne représente que 90 % du revenu de travail comparable fixé en vertu du présent paragraphe.»
3. à l'article 4 paragraphe 4 sous a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la rémunération adéquate des capitaux mis en oeuvre dans l'exploitation. Les États membres peuvent ajouter au revenu du travail provenant de l'exploitation le montant de rémunération des capitaux propres qui dépasse 3,5 %»;
4. à l'article 4 paragraphe 4, la lettre a) est complétée par le tiret suivant:
«- les conditions d'application du paragraphe 2 troisième alinéa»;
5. à l'article 4, le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante:
«En outre, le revenu provenant de la partie forestière de l'exploitation peut être inclus dans le revenu agricole.»
6) à l'article 4 paragraphe 6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 18, à fixer une période plus longue, mais ne dépassant pas neuf ans, dans certaines régions ou pour les jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans qui établissent un plan de développement dans un délai de cinq ans après leur première installation dans une exploitation agricole.»
7) à l'article 8 paragraphe 2 premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«2. La bonification du taux d'intérêt prévue au paragraphe 1 sous b) porte sur la totalité du prêt, sauf pour la partie du prêt qui serait supérieure à 72 538 Écus (A) par unité de travail humain et 217 612 Écus (A) par exploitation Toutefois, les États membres peuvent fixer des montants maximaux moins élevés.»
8. à l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les États membres peuvent accorder une aide spéciale aux jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans et qui, dans un délai de cinq ans après leur première installation sur une exploitation agricole, répondent aux conditions visées à l'article 2.
L'aide spéciale représente au maximum 10 % du volume d'investissement prévu dans le plan de développement et éligible au sens du paragraphe 1, sans toutefois excéder 7 254 Écus (A).
Lorsque deux ou plusieurs jeunes exploitants répondant aux conditions visées au premier alinéa réalisent en commun un plan de développement, l'aide spéciale ne peut pas excéder 10 881 Écus (A).
L'aide spéciale est accordée sous la forme d'une aide en capital. Les États membres sont toutefois autorisés à donner une autre forme à cette aide.
L'aide spéciale peut être payée en plusieurs tranches.»
9) à l'article 14 paragraphe 2 deuxième alinéa, la lettre a) est remplacée par le texte suivant:
«a) à compter du 1er janvier 1981, les États membres peuvent accorder une aide transitoire aux exploitants à titre principal qui: - ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu de travail fixé selon l'article 4
et
- ne peuvent pas encore bénéficier des indemnités annuelles visées à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (1).
Cette aide transitoire ne peut être octroyée qu'à concurrence d'un montant d'investissement de 18 135 Écus (A) et elle ne peut être accordée dans des conditions plus favorables que celles prévues à l'article 8 compte tenu de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (2), modifiée en dernier lieu par la directive 80/666/CEE (3).
L'octroi de cette aide transitoire n'exclut pas le bénéfice ultérieur du régime d'aide prévu à l'article 1er paragraphe 1 ou au premier alinéa du présent paragraphe;
(1) JO no L 96 du 23.4.1972, p. 9 (2) JO no L 128 du 19.5.1975, p. 1. (3) JO no L 180 du 14.7.1980, p. 34.» 10) à l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les aides à l'achat de terres ne font pas l'objet de la présente directive.»
11) à l'article 19 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Sont éligibles au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b), paragraphe 2 premier alinéa et paragraphe 3 et aux articles 10, 11 et 12.»