Droit de l'Union · Texte intégral

84/383/CEE: Décision du Conseil du 23 juillet 1984 portant application de la décision 83/200/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/07/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 84/383/CEE
Adopté le23 juillet 1984
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31984D0383
RéférenceDécision 84/383/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que les demandes de prêt approuvées par la Commission représentent plus des deux tiers de la première tranche d'emprunts autorisée par le Conseil dans sa décision 83/308/CEE (5);

(2)

considérant qu'il est essentiel d'assurer la continuité de l'action du nouvel instrument communautaire en faveur de projets d'investissements dans les domaines de l'énergie et des travaux d'infrastructure, ainsi que du financement des investissements, principalement des petites et moyennes entreprises, dans l'industrie et les autres secteurs productifs; considerant qu'il est donc opportun d'autoriser une nouvelle tranche d'emprunts et de prêts dans le cadre de la décision 83/200/CEE et de retenir les mêmes domaines d'application que ceux retenus dans la décision 83/308/CEE;

(3)

considérant qu'une action communautaire dans ces domaines contribuera particulièrement à la réalisation des objectifs de la Communauté visant la réduction des disparités régionales, le relèvement du taux de croissance, l'ajustement des structures de production et la solution durable du problème de l'emploi;

(4)

considérant qu'un montant d'emprunts équivalant à 1 400 millions d'Écus en principal devrait être autorisé, DÉCIDE:

Article 1

Une tranche d'emprunts est autorisée pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent de 1 400 millions d'Écus en principal.

Article 2

Le produit des emprunts visés à l'article 1er est affecté, sous forme de prêts, au financement de projets d'investissements qui sont réalisés sur le territoire de la Communauté et qui répondent aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les domaines de l'énergie et des travaux d'infrastructure ainsi que du financement des investissements, principalement des petites et moyennes entreprises, dans l'industrie et les autres secteurs productifs.

Article 3

La Commission décide de l'éligibilité des projets en conformité avec les priorités et les lignes directrices suivantes:

- les projets d'investissements, principalement des petites et moyennes entreprises, dans l'industrie et les services qui y sont directement liés, en vue notamment de la diffusion de l'innovation et des technologies nouvelles, dont la réalisation contribue directement ou indirectement à la création d'emplois,

- l'utilisation rationnelle de l'énergie, le remplacement du pétrole par d'autres sources énergétiques dans tous les secteurs ainsi que les infrastructures permettant ledit remplacement,

- les infrastructures qui sont liées au développement des activités productives, qui contribuent au développement régional, ou qui sont d'intérêt communautaire, tels les télécommunications, y compris les technologies d'information, et les transports, y compris les transports d'énergie,

- les projets et leur réalisation doivent être conformes aux dispositions du traité et du droit dérivé, notamment en matière de concurrence, et aux règles et politiques communautaires applicables dans les domaines en question.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984D0383. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).