Droit de l'Union · Texte intégral

84/400/CEE: Décision de la Commission du 13 juillet 1984 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Grand-Duché de Luxembourg conformément au titre II de la directive 75/268/CEE du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/07/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 84/400/CEE
Adopté le13 juillet 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31984D0400
RéférenceDécision 84/400/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le gouvernement luxembourgeois a, en 1977, communiqué l'arrêté ministériel du 20 avril 1977 modifiant pour la deuxième fois l'arrêté ministériel du 30 janvier 1976 portant allocation d'une indemnité compensatoire aux exploitants agricoles au titre de l'année 1976;

(2)

considérant que, conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE conjointement avec l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit encore décider si, compte tenu de l'arrêté ministériel du 20 avril 1977 susmentionné, les dispositions appliquées au grand-duché de Luxembourg au titre de l'année 1976 pour la mise en oeuvre du titre II de la directive 75/268/CEE ont continué à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 15 de la directive 72/159/CEE; qu'en effet, en ce qui concerne l'année 1976, seuls l'arrêté ministériel du 30 janvier 1976 ainsi que la première modification de celui-ci par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1976 ont jusqu'à présent fait l'objet des décisions positives 76/698/CEE (5) et 76/948/CEE (6);

(3)

considérant que la révision de l'indemnité compensatoire prévue dans l'arrêté ministériel du 20 avril 1977 susmentionné répond aux conditions et à l'objectif de la directive en question; considération que l'application de l'arrêté ministériel du 20 avril 1977 a, dans certains cas, pu conduire à un dépassement pour l'année 1976 des plafonds fixés à l'article 7 de la directive 75/268/CEE dans sa version applicable en 1976; que la présente décision ne peut couvrir de tels cas éventuels;

(4)

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;

(5)

considérant que la constatation exprimée dans la présente décision est conforme à l'avis du Comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dispositions concernant la mise en oeuvre du titre II de la directive 75/268/CEE, appliquées au titre de l'année 1976 par le grand-duché de Luxembourg, ont continué à remplir, compte tenu de l'arrêté ministériel du 20 avril 1977, les conditions requises pour la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.

Article 2

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984D0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).