Droit de l'Union · Texte intégral

85/306/CEE: Décision de la Commission du 23 mai 1985 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au grand-duché de Luxembourg, conformément aux directives 72/159/CEE et 72/160/CEE du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/05/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 85/306/CEE
Adopté le23 mai 1985
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX31985D0306
RéférenceDécision 85/306/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que le gouvernement luxembourgeois a communiqué, conformément à l'article 17 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, les dispositions réglementaires suivantes: - règlement grand-ducal, du 22 novembre 1984, fixant pour 1984 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu, - loi du 7 mars 1985, portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture;

(2)

considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si les dispositions concernant la mise en oeuvre de ladite directive, appliquées au Luxembourg, continuent, compte tenu du règlement grand-ducal, du 22 novembre 1984, à remplir les conditions de la participation financière de la Communauté;

(3)

considérant que, en vertu de l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, la Commission doit décider si la loi, du 7 mars 1985, remplit les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 6 de la directive 72/160/CEE;

(4)

considérant que le règlement grand-ducal, du 22 novembre 1984, répond aux conditions et objectifs de la directive 72/159/CEE;

(5)

considérant que la loi, du 7 mars 1985, répond aux conditions et objectifs de la directive 72/160/CEE;

(6)

considérant que le comité du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) a été consulté sur les aspects financiers;

(7)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE au grand-duché de Luxembourg continuent à remplir, compte tenu du règlement grand-ducal, du 22 novembre 1984, les conditions requises pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.

2. La loi, du 7 mars 1985, portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture remplit les conditions requises pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 6 de la directive 72/160/CEE.

Article 2

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985D0306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).