Article 1
Il n'est plus perçu de redevances postales de présentation à la douane pour les envois de marchandises expédiées d'un État membre et remplissant les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/06/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que la décision 79/8/CEE des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté économique européenne, réunis au sein du Conseil, du 18 décembre 1978, relative à la suppression de certaines taxes postales de présentation à la douane, a mis fin à la perception de taxes de présentation à la douane pour les envois de marchandises expédiées d'un État membre et bénéficiant à l'importation d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises;
considérant que les autorités de certains États membres continuent, dès lors, à percevoir de telles redevances pour les autres envois de marchandises communautaires expédiées d'un autre État membre;
considérant qu'il importe de renforcer le marché intérieur de la Communauté en réduisant et, dans la mesure du possible, en supprimant les formalités et les frais qui s'appliquent aux échanges de marchandises communautaires entre les États membres; que l'élimination définitive des redevances postales de présentation à la douane dans les échanges intracommunautaires contribuerait largement à la réalisation de cet objectif en produisant un effet visible et immédiat sur lesdits échanges, dont bénéficieraient les citoyens européens;
considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, autres que ceux de l'article 235,
Il n'est plus perçu de redevances postales de présentation à la douane pour les envois de marchandises expédiées d'un État membre et remplissant les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité.
Par dérogation à l'article 1er, les dispositions en vigueur en Espagne et au Portugal en matière de redevances postales de présentation à la douane pour les échanges avec les pays tiers peuvent s'appliquer dans les mêmes conditions aux échanges effectués à l'intérieur de la Communauté aussi longtemps que des droits de douane sont perçus lors de ces échanges.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.