Considérants (3)
(1)considérant qu'il appartient à la Commission d'arrêter les modalités d'application de la procédure à suivre pour modifier ou compléter les listes d'établissements prévus à l'article 4 de la directive 72/462/CEE;
(2)considérant que le nombre d'établissements figurant sur les listes mentionnées ci-dessus est de plus en plus important; que, en conséquence, les décisions à adopter à leur égard au vu des résultats des contrôles effectués en application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE sont de plus en plus fréquentes; qu'il convient de prévoir une procédure permettant d'éviter un trop grand formalisme tout en garantissant le respect des normes communautaires;
(3)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La présente décision établit les modalités d'application de la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase de la directive 72/462/CEE lorsqu'il s'agit de modifier ou de compléter les listes d'établissements agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté.
La Commission informe les États membres des résultats des inspections réalisées en application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE et des modifications ou compléments qu'il est prévu d'apporter aux listes.
Cette information est fournie par écrit. Exceptionnellement, cette information peut être fournie oralement sous réserve d'une confirmation écrite dans les vingt-quatre heures.
1. Les États membres disposent d'un délai maximal d'une semaine à compter de la réception des informations mentionnées à l'article 2 par leur représentation permanente pour faire connaître leurs observations; la Commission peut réduire ce délai à quarante-huit heures dans les cas urgents.
2. La Commission prend en considération les observations formulées par les États membres et notamment celles relatives aux résultats des contrôles à l'importation qu'ils effectuent et informe l'État membre concerné des suites qu'elle entend donner à ces observations avant l'adoption de la décision.
3. L'adoption de la décision visée à l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase de la directive 72/462/CEE intervient après l'expiration du délai prévu au para- graphe 1.
1. En cas de difficultés, le comité vétérinaire permanent est saisi conformément à la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE.
2. Les États membres sont régulièrement informés par la Commission au cours des réunions du comité vétérinaire permanent de la situation dans les pays tiers, y compris en matière de contrôle des résidus et de police sanitaire et des missions qui y sont prévues.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.