Droit de l'Union · Texte intégral

90/208/CEE: Décision de la Commission, du 18 avril 1990 concernant certaines mesures de protection relatives à la péripneumonie contagieuse bovine en Espagne

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 90/208/CEE
Adopté le18 avril 1990
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX31990D0208
RéférenceDécision 90/208/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que plusieurs cas de péripneumonie contagieuse bovine se sont déclarés dans deux foyers sur le territoire de l'Espagne; que, en outre, la propagation exacte de la maladie n'a pas encore été clairement établie;

(2)

considérant que l'apparition de cette maladie épizootique peut constituer un danger pour le cheptel des autres États membres;

(3)

considérant que l'on peut considérer qu'un risque important existe pour certaines catégories de bovins vivants;

(4)

considérant qu'une mission de la Communauté s'est rendue récemment en Espagne;

(5)

considérant que les autorités espagnoles ont pris des mesures légales en fonction des recommandations formulées par la mission en vue d'empêcher la propagation de la maladie dans d'autres États membres;

(6)

considérant que ces mesures devraient être appliquées au niveau de la Communauté;

(7)

considérant que la Commission surveille l'évolution de la situation; que, si nécessaire, elle modifie la présente décision en conséquence;

(8)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. L'Espagne n'expédie pas vers d'autres États membres des bovins vivants, à partir des zones géographiques mentionnées à l'annexe, aussi longtemps que tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de douze mois dans ces zones n'ont pas subi, avec un résultat négatif, trois épreuves de recherche de la péripneumonie contagieuse bovine effectuées au moins à trois semaines d'intervalle.

2. Ayant satisfait aux conditions de ces épreuves, conformément au paragraphe 1, les bovins vivants expédiés à partir de ces zones vers d'autres États membres doivent remplir les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Article 2

L'Espagne n'expédie pas vers d'autres États membres des bovins vivants d'élevage ou de rente provenant des parties de son territoire situées hors de celles énumérées à l'annexe, à moins que:

1) les animaux ne proviennent d'un cheptel dans lequel tous les animaux âgés de plus de douze mois ont, au cours des douze derniers mois, subi, sans aucune réaction, une épreuve sérologique de recherche de la péripneumonie contagieuse bovine

et

2) que les animaux eux-mêmes n'aient, dans les trente jours précédant le jour de l'embarquement, subi, sans aucune réaction, une épreuve sérologique de recherche de la péripneumonie contagieuse bovine.

Article 3

Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE et accompagnant des bovins d'élevage ou de rente expédiés d'Espagne doit être rempli comme suit:

« Bovins vivants conformes à la décision 90/208/CEE de la Commission relative à la péripneumonie contagieuse bovine ».

Article 4

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de façon à les mettre en accord avec la présente décision trois jours après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Province de Ségovie

La municipalité d'Escalona del Prado et les municipalités immédiatement environnantes.

Province de Madrid

La municipalité de Guadalix de la Sierra et les municipalités immédiatement environnantes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990D0208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).