Les dispositions de l'article 3 paragraphe 5 et de l'article 6 paragraphe 14 ter de la loi no 120/87, qui portent à 75 % les subventions prévues par l'article 9 de la loi no 64 du 1er mars 1986 en faveur d'entreprises situées dans certaines zones du Mezzogiorno ayant souffert de calamités naturelles, sont illégales et incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
Les aides octroyées sur la base des dispositions susvisées doivent être remboursées.
Les aides prévues par l'article 32 de la loi no 219 du 14 mai 1981 et octroyées à la suite de la réouverture des délais par l'article 8 paragraphe 2 de la loi no 120/87 sont compatibles avec le marché commun, à condition qu'elles soient limitées aux investissements à réaliser sur les parcelles, non attribuées à la date du 30 septembre 1986, des vingt zones industrielles initialement prévues.
Les aides prévues par l'article 32 de la loi no 219/81 octroyées en violation des conditions susmentionnées, c'est-à-dire pour des investissements réalisés en dehors des vingt zones susvisées ou sur des parcelles élargissant ces dernières, sont illégales et incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1. Toutefois, seuls les montants correspondant à la différence entre l'aide reçue et l'aide qui aurait normalement été octroyée pour un même projet sur la base de l'article 9 de la loi no 64/86 doivent être remboursés.
Les aides octroyées sur la base de l'article 8 paragraphe 2 bis et 2 ter de la loi no 120/87 pour des tranches d'investissement supérieures à 32 milliards de lires italiennes sont illégales et incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1. Ces aides doivent, par conséquent, être remboursées.
Les aides incompatibles visées aux articles 1er, 2 et 3 doivent être remboursées dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Les aides autorisées en vertu de la présente décision doivent être accordées dans le respect des règles spécifiques et des principes en vigueur ou futurs, applicables aux aides octroyées dans certains secteurs déterminés.
L'Italie est tenue de communiquer à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à celle-ci et à présenter, pour le 31 mars 1991, un rapport contenant des informations détaillées sur les aides octroyées sur la base de l'article 32 de la loi no 219/81.
La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1990. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président (1) GURI no 134 du 18. 5. 1981. (2) GURI no 93 du 22. 4. 1987. (3) GURI no 61 du 14. 3. 1986. Le régime d'aides qui y est prévu a été autorisé par décision 88/318/CEE de la Commission, publiée au JO no L 143 du 10. 6. 1988. (4) JO no C 2 du 5. 1. 1990, p. 2. (5) L'article 9 de la loi 64/86 prévoit, selon l'importance des investissements, des subventions en capital allant de 15 à 30 ou 40 %. Cette aide peut être cumulée, dans certaines limites, avec les prêts bonifiés prévus par le même article. (6) GURI no 37 du 15. 2. 1988. (7) Voir l'arrêt de la Cour, du 13 juillet 1988, dans l'affaire 102/87 (SEB), Recueil de la jurisprudence de la Cour (1988), p. 4067. (8) Voir la communication de la Commission relative à la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) aux aides à finalité régionale (JO no C 212 du 12. 8. 1988, p. 2). (9) Ces 20 zones sont les suivantes: S. Mango sul Calore, Calaggio, Porrara, Lioni-Nusco-S. Angelo, Conza della Campania, Morra de Sanctis, Calitri, Calabritto, Oliveto Citra, Contursi, Palomonte, Buccino, Nerico, S. Nicola di Melfi, Valle di Vitalba, Baragiano, Balvano, Tito, Isca di Pantanelle et Viggiano. (10) Arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire C 142/87 (Tubemeuse) (non encore publié).