Droit de l'Union · Texte intégral

91/448/CEE: Décision de la Commission, du 29 juillet 1991 concernant les lignes directrices pour la classification visées à l'article 4 de la directive 90/219/CEE

Acte en vigueur, consolidée au 09/02/1996.

Version consolidée au 09/02/1996 (consolidation EUR-Lex 01991D0448-19960209, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/1991).

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ActeDécision 91/448/CEE
Adopté le29 juillet 1991
VersionConsolidée au 09/02/1996
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX01991D0448-19960209
RéférenceDécision 91/448/CEE, consolidée au 09/02/1996EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, aux fins de la directive, les micro-organismes génétiquement modifiés doivent être classés dans le groupe I ou le groupe II en utilisant les critères de l'annexe II et les lignes directrices pour la classification prévues à l'article 4 paragraphe 3;

(2)

considérant que la Commission est tenue d'établir, avant l'entrée en vigueur de la directive 90/219/CEE des lignes directrices pour la classification;

(3)

considérant que les dispositions de la présente décision ont reçu l'avis favorable du comité des représentants des États membres conformément à la procédure visée à l'article 21 de la directive 90/219/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Quand le classement des micro-organismes génétiquement modifiés est fait comme prévu à l'article 4 de la directive 90/219/CEE, les lignes directrices pour la classification en annexe doivent être utilisées pour interpréter l'annexe II de la directive 90/219/CEE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M1

Annexes

Annexe

ANNEXE

Lignes directrices pour le classement des micro-organismes génétiquement modifiés dans le groupe I, établi en application de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 90/219/CEE

Pour le classement des micro-organismes génétiquement modifiés (MGM) dans le groupe I, on utilisera les lignes directrices suivantes pour mieux interpréter les critères établis à l'annexe II de la directive 90/219/CEE, et pour le développement par les autorités compétentes de lignes directrices plus détaillées selon les cas spécifiques.

1. Les critères i) — iii) se réfèrent à des hommes immunocompétents ou à des animaux et à des végétaux sains.

2. En relation avec le critère i) de l'annexe II, les lignes directrices sont à suivre:

a) au moment d'établir si le micro-organisme récepteur ou parental peut être susceptible de causer des effets nocifs sur l'environnement, ou de causer une pathologie chez les espèces animales ou végétales, il faut considérer l'environnement susceptible d'être exposé au MGM;

b) des souches non virulentes d'espèces pathogènes reconnues pourraient être considérées comme peu susceptibles de causer une maladie et donc comme remplissant le critère i) de l'annexe II, à condition:

i) que la souche non virulente ait un historique avéré de sûreté en laboratoire et/ou dans l'industrie, sans effet négatif sur la santé de l'homme, des espèces animales ou des végétaux

et/ou

ii) que la souche ne contienne pas, d'une manière stable, de matériaux génétiques stables déterminant la virulence ou qu'elle connaisse des mutations stables dont on sait qu'elles réduisent suffisamment la virulence.

Lorsqu'il n'est pas essentiel de supprimer tous les déterminants de la virulence d'un pathogène, il convient d'accorder une attention particulière à tout gène codant pour les toxines, aux déterminants de la virulence situés dans les plasmides ou les phages et aux agents adventifs nocifs. Dans ces conditions, il faut procéder à une évaluation au cas par cas.

3. En relation avec le critère ii) de l'annexe II, les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre:

a) le vecteur/l'insert ne doit pas contenir de gènes codants pour une protéine active ou transcrit (par exemple, déterminants de virulence, toxines, etc.) en quantité ou sous une forme suffisante pour qu'il en résulte chez le micro-organisme génétiquement modifié un phénotype susceptible de causer des pathologies chez l'homme, les espèces animales ou végétales.

En tout état de cause, lorsque le vecteur/l'insert contient des séquences qui sont impliquées dans l'expression des caractéristiques nocives dans certains micro-organismes mais qui, néanmoins, ne peuvent pas doter le MGM d'un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les espèces animales ou les végétaux, le vecteur/l'insert ne doit pas être autotransmissible et doit être peu mobilisable;

b) pour les opérations du type B, les points suivants doivent être pris en considération:

— les vecteurs ne doivent pas être autotransmissibles ou consister en des séquences fonctionnelles transposables; ils doivent être peu mobilisables,

— au moment d'établir si le vecteur/l'insert peut doter le micro-organisme génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les espèces animales ou végétales ou de causer des effets nocifs sur l'environnement, il est important de veiller à ce que le vecteur/l'insert soit bien caractérisé ou que la taille de l'insert soit limitée autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue.

4. En relation avec le critère iii) de l'annexe II, les lignes directrices énumérées ci-dessous sont à suivre:

a) au moment d'établir si le micro-organisme génétiquement modifié peut être susceptible de causer des effets nocifs sur l'environnement, ou de causer une pathologie chez les espèces animales ou végétales, il faut considérer l'environnement susceptible d'être exposé au MGM;

b) pour les opérations du type B, en plus du critère iii), les points suivants doivent être pris en considération:

— les micro-organismes génétiquement modifiés ne doivent pas transférer à des micro-organismes des marqueurs de résistance, si ce transfert peut compromettre le traitement des maladies,

— le micro-organisme génétiquement modifié doit être aussi sûr dans l'installation industrielle que le micro-organisme récepteur ou parental, ou avoir des caractéristiques qui limitent sa survie et les transferts des gènes;

c) les autres MGM qui pourraient être inclus dans le groupe I, à condition qu'ils n'aient pas d'effets indésirables sur l'environnement et qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe II i), sont ceux qui sont construits entièrement à partir d'un récepteur procaryotique unique (y compris ses plasmides indigènes, ses transposons et ses virus) ou à partir d'un récepteur eucaryotique unique (y compris ses chloroplastes, mitochondries, plasmides, mais à l'exclusion des virus) ou qui sont composés entièrement de séquences génétiques d'espèces différentes qui échangent ces séquences par le biais de procédés physiologiques connus.

Avant de déterminer si ces MGM doivent être inclus dans le groupe I, il faut examiner s'ils sont exclus de la directive en vertu des dispositions de l'annexe I B point 4) en tenant compte du fait que l'autoclonage correspond à la suppression de l'acide nucléique d'une cellule ou d'un organisme, suivie de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique — avec ou sans étape enzymatique, chimique ou mécanique — dans le même type de cellule (ou de lignée cellulaire) ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique, qui peuvent échanger naturellement des matériaux génétiques avec les espèces donneuses.

(

1

) JO noL 117 du 8. 5. 1990, p. 1.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991D0448-19960209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).