Considérants (5)
(1)considérant que le Conseil confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit;
(2)considérant que des mesures d'exécution sont nécessaires pour l'application des directives du Conseil sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non vie) et sur l'assurance directe sur la vie; que, en particulier, des adaptations techniques pourront être nécessaires, par intervalles, pour prendre en compte les évolutions dans le secteur des assurances; qu'il convient que ces mesures soient adoptées conformément aux règles de procédure fixées à l'article 2 [procédure III, variante b)] de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commissione (4);
(3)considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'instituer un comité des assurances;
(4)considérant que la création d'un comité des assurances ne préjuge pas d'autres formes de coopération entre autorités de contrôle dans le domaine de l'accès et de la surveillance des entreprises d'assurance, et notamment de la coopération instituée au sein de la Conférence des autorités de contrôle des assurances, qui est notamment compétente pour l'élaboration des protocoles d'application des directives communautaires; qu'une coopération étroite est particulièrement utile entre le comité et la Conférence;
(5)considérant que l'examen des problèmes qui se posent dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non vie) rend souhaitable la coopération entre les autorités compétentes et la Commission; qu'il convient d'attribuer cette tâche au comité des assurances; qu'il conviendra, par ailleurs, de veiller à une bonne coordination des activités du comité avec celles d'autres comités de nature analogue, institués par des actes communautaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
1. La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE de la Commission (ci-après dénommé «comité»).
2. Le président du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/6/CE de la Commission prend part aux réunions du comité en tant qu'observateur.
3. Le comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions.
4. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.
Note : JO L 3 du 7.1.2004, p. 34.
JO L 3 du 7.1.2004, p. 30.
Dans le cas où il est fait référence au présent article, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Note : JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 305L0001]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 305L0001]
Les États membres sont destinataires de la présente directive.