Droit de l'Union · Texte intégral

92/2/CEE: Décision de la Commission, du 4 décembre 1991 modifiant la décision 82/734/CEE du Conseil en ce qui concerne la liste des établissements de Suisse agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 92/2/CEE
Adopté le4 décembre 1991
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31992D0002
RéférenceDécision 92/2/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que la procédure à suivre pour modifier ou compléter les listes d'établissements agréés dans les pays tiers pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté a été établie par la décision 90/13/CEE de la Commission (5);

(2)

considérant que la liste des établissements de Suisse agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté a été établie initialement dans la décision 82/734/CEE du Conseil (6), modifiée en dernier lieu par la décision C(91)1066 de la Commission du 30 mai 1991 (7);

(3)

considérant qu'une inspection de routine effectuée en application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE et de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 86/474/CEE de la Commission, du 11 septembre 1986, relative à la mise en oeuvre des contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers (8), a fait apparaître que le niveau d'hygiène de certains établissements a subi des changements par rapport à la précédente inspection;

(4)

considérant qu'il est nécessaire de modifier en conséquence la liste des établissements, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'annexe de la décision 82/734/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 69. (3) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 67. (4) JO no L 133 du 17. 5. 1989, p. 33. (5) JO no L 8 du 11. 1. 1990, p. 70. (6) JO no L 311 du 8. 11. 1982, p. 13. (7) JO no C 149 du 8. 6. 1991, p. 4. (8) JO no L 279 du 30. 9. 1986, p. 55.

Annexes

Annexe

ANNEXE

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

Numéro d'agrément Établissement/Adresse Catégorie (*) A AD EF B O/C P S MS 101 Staedtischer Schlachthof, 8004 Zuerich × × × T 102 Staedtischer Schlachthof, 3014 Bern × × × T 103 Staedtischer Schlachthof, Basel × × × T 107 Staedtischer Schlachthof, St. Gallen × × × (3) 115 Gustav Spiess, 9442 Berneck × × × × TF 121 Gehrig AG, 4170 Klus × × × × TF 155 Frischfleisch AG, 6210 Sursee × × × × (2) 240 Fleischhandel Cruezer AG, 7302 Landquart × × × 282 Tiefkuehllager AG, 4623 Neuendorf × (1) 283 Frigo St. Johann, 4056 Basel × (1) 291 Kuehlhaus Neuhof AG, 9202 Gossau × (1), TF 297 Tiefkuehlhaus AG, 8865 Bilten × (1), TF 298 Bahnhof-Kuehlhaus AG, 4313 Moehlin × (1) (*) A: Abattoir

AD: Atelier de découpe

EF: Entrepôt frigorifique B: Viande bovine

O/C: Viande ovine/caprine

P: Viande porcine

S: Viande de solipèdes MS: Mentions spéciales (1) Uniquement viandes emballées congelées. (2) Viande porcine: uniquement viandes emballées et ayant subi un traitement par le froid prévu à l'article 3 de la directive 77/96/CEE. (3) Abats exclus. T, TF Les établissements en regard desquels figurent les mentions « T » ou « TF » sont admis, au sens de l'article 4 de la directive 77/96/CEE, à exécuter: - l'examen pour le dépistage des trichines prévu à l'article 2 de ladite directive (T), - le traitement par le froid prévu à l'article 3 de cette directive (TF).

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