Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3944/92 de la Commission, du 30 décembre 1992 introduisant un système de double contrôle à l'égard de certains produits textiles originaires du Bangladesh

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3944/92
Adopté le30 décembre 1992
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX31992R3944
RéférenceRèglement (CEE) n° 3944/92, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que l'article 13 du règlement (CEE) n° 4136/86 prévoit la possibilité d'ouvrir des consultations dans les cas de fraude ou de contournement des dispositions des accords textiles conclus entre la Communauté économique européenne et des pays tiers fournisseurs;

(2)

considérant que les informations recueillies sont suffisantes pour établir qu'une fraude et un contournement des dispositions de l'accord conclu avec le Bangladesh sont opérés à grande échelle, plus spécialement en ce qui concerne la détermination de l'origine de certains produits textiles; consídérant que, après consultations avec les autorités du Bangladesh, un accord a été paraphé sous la forme d'un échange de lettres introduisant un système de double contrôle des envois de produits textiles des catégories 4, 6 et 8, sans que des limites quantitatives aient toutefois été négociées à ce stade;

(3)

considérant que, le 30 décembre 1992, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Bangladesh et la Communauté économique européenne concernant l'introduction d'un système de double contrôle de toutes les exportations des produits des catégories mentionnées ci-dessus;

(4)

considérant que l'annexe VI du règlement (CEE) n° 4136/86 fixe les dispositions de mise en oeuvre d'un système de double contrôle et arrête le modèle et les modalités d'établissement des licences d'exportation;

(5)

considérant que, pour préciser que les documents d'exportation à délivrer par les autorités du Bangladesh ne se rapportent pas à des produits soumis à restrictions, il convient de modifier, le cas échéant, ces documents d'exportation;

(6)

considérant que l'introduction de ce système de double contrôle ne doit pas empêcher l'importation dans la Communauté de produits des catégories 4, 6 et 8 qui ont été expédiés du Bangladesh avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

(7)

considérant que les mesures définies par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des textiles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les importations dans la Communauté des catégories de produits originaires du Bangladesh mentionnées dans l'annexe I sont subordonnées, jusqu'au 31 décembre 1992, au système de double contrôle décrit dans l'annexe VI du règlement (CEE) n° 4136/86.

Article 2

Les produits visés à l'article 1er mais expédiés du Bangladesh à destination de la Communauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et non encore mis en libre pratique bénéficient de cette mise en libre pratique sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre document de transport attestant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date.

Article 3

Pour l'application du présent règlement, le modèle de licence d'exportation reproduit dans l'annexe VI du règlement (CEE) n° 4136/86 est remplacé par le modèle figurant dans l'annexe II ci-jointe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

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ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

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