Considérants (5)
(1)considérant que la décision 91/315/CEE prévoit au point 10.1 de son annexe la mise en place d'une aide communautaire spécifique visant à compenser le surcoût d'approvisionnement pétrolier des Açores et de Madère;
(2)considérant que les autorités portugaises ont communiqué à la Commission les données relatives aux surcoûts de transport de produits pétroliers à destination des archipels des Açores et de Madère pour l'année de référence 1989;
(3)considérant qu'une première contribution communautaire au titre de l'aide spécifique en matière d'énergie prévue par la décision 91/315/CEE, pour l'année 1991, a été accordée par la décision 92/435/CEE de la Commission (2);
(4)considérant que, conformément à l'article 2 de la décision 91/315/CEE, les dispositions du budget 1993 des Communautés permettent d'octroyer une deuxième contribution communautaire au titre de l'aide spécifique en matière d'énergie prévue par ladite décision, pour l'année 1991 (solde) et 1992, en faveur de ces régions;
(5)considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour que les autorités portugaises communiquent à la Commission le rapport prévu au point 10.5 de l'annexe de ladite décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le montant de la deuxième contribution communautaire en faveur des régions autonomes des Açores et de Madère, prévue par la décision 91/315/CEE, en vue de couvrir les surcoûts de transport de produits pétroliers à destination de ces archipels au titre de l'année 1991 (solde) et 1992, est fixé comme suit:
1) en faveur de la région autonome des Açores: 5 066 774 écus;
2) en faveur de la région autonome de Madère: 3 233 226 écus.
Cette contribution communautaire est accordée sous les conditions prévues au point 10.5 de l'annexe de la décision 91/315/CEE.
Le délai pour la soumission par les autorités portugaises du rapport prévu au point 10.5 de l'annexe susmentionnée est fixé à un an à partir de la date de publication de la présente décision.
La République portugaise est destinataire de la présente décision.