Considérants (4)
(1)considérant que les règlements (CEE) no 1356/92 (3) et (CEE) no 1910/92 (4) de la Commission prévoient l'ouverture d'adjudications de la restitution à l'exportation et la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires;
(2)considérant que le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (6), a été abrogé par le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (7), qu'il convient, dès lors, de supprimer, dans les règlements concernés, chaque référence aux montants compensatoires monétaires;
(3)considérant que, dans le cadre des adjudications susvisées, la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires a assuré, jusqu'à leur suppression, que les céréales en cause étaient effectivement exportées à partir de l'État membre pour lequel une mesure particulière d'intervention a été mise en oeuvre; que leur suppression rend nécessaire de limiter l'utilisation des certificats d'exportation aux exportations à partir de l'État membre dans lequel le certificat a été demandé;
(4)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. L'article 3 des règlements (CEE) no 1356/92 et (CEE) no 1910/92 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Une offre n'est valable que si elle porte au moins sur 1 000 tonnes. »
2. À l'article 5 du règlement (CEE) no 1356/92, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) no 3719/88, les certificats d'exportation dans le cadre de la présente adjudication ne sont valables qu'en Espagne. »
3. À l'article 5 du règlement (CEE) no 1910/92, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) no 3719/88, les certificats d'exportation dans le cadre de la présente adjudication ne sont valables qu'en Grèce. »
Dans le cadre des adjudications visées à l'article 1er, la demande et le certificat d'exportation comportent, dans la case 20, selon le cas, une des mentions suivantes:
« Reglamento (CEE) no 1356/92 certificado vádo exclusivamente en España. »
« Kanonismos (EOK) arith. 1910/92 pistopoiitiko poy ischyei mono stin Ellada ».
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.